Larticle L. 912-1-1 du Code de l'Ă©ducation N° Lexbase : L9137G8W relatif Ă  la libertĂ© pĂ©dagogique de l'enseignant, laquelle s'exerce dans le respect des programmes et des 1 La somme liĂ©e Ă  l’éducation de l’enfance en difficultĂ© fondĂ©e sur l’effectif qui est versĂ©e au conseil pour l’exercice, calculĂ©e en application de l’article 19. 2. La somme liĂ©e Ă  l’équipement personnalisĂ© qui est versĂ©e au conseil pour l’exercice, calculĂ©e en application du paragraphe 20 (1). 3. La somme liĂ©e aux RĂ©publiquedu Mali: analyse du secteur de l'Ă©ducation: pour la relance d’un enseignement fondamental de qualitĂ© pour tous et le dĂ©veloppement d'une formation adaptĂ©e aux besoins CollectivitĂ© auteur : UNESCO IIEP Dakar. Bureau pour l’Afrique CollectivitĂ© auteur : Fonds des Nations Unies pour l'enfance ISBN : -8 Collation : 216 pages Langue : LeCollĂšge de L'Assomption est une Ă©cole secondaire privĂ©e mixte depuis 1970 qui a Ă©tĂ© fondĂ©e en 1832 au QuĂ©bec dans la municipalitĂ© de L'Assomption.Cette Ă©cole faisait partie d'une corporation contrĂŽlĂ©e par l'Ă©vĂȘque catholique romain de l'archidiocĂšse de MontrĂ©al.Ses fondateurs sont le prĂȘtre François Labelle (1795–1865), curĂ© du lieu, et les deux mĂ©decins Remarque: Art. 4. de l'A.G.W. 13.11.2008. Les contrats de riviĂšre existants se conforment aux dispositions comprises aux articles R.46 et R.49 du Code de l'Eau sub article 2 dans un dĂ©lai de huit mois Ă  dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© (1 er aoĂ»t 2009).La personne physique engagĂ©e Ă  la date du 1 er janvier 2008 dans les liens d'un contrat de travail Ă  durĂ©e LalibertĂ© pĂ©dagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargĂ© de l'Ă©ducation nationale et dans le cadre du projet 1 ATTENTION AUX COMPETENCES EXCLUSIVES LIEES A LA SPECIALISATION DE CERTAINS TJ : Article 3 du dĂ©cret n°2019-912 du 30 aoĂ»t 2019 – article R 211-4 – I du COJ. 2. Cf. mentions prĂ©vues par l’article 54 nouveau du CPC sous la rĂ©serve exprimĂ©e en rouge. 3. ArticleL977-1 du Code de l'Ă©ducation. Article L977-1 du Code de l'Ă©ducation. Copier. Suivre. Autour de l'article (0) Commentaire 0. DĂ©cision 0. Document parlementaire 0. Une seule Lapartie lĂ©gislative du Code de l'Ă©ducation regroupe l'ensemble des lois en vigueur dans ce domaine, sous une forme structurĂ©e et systĂ©matique. PubliĂ© au Journal Officiel en Juin 2000, il a depuis pleinement force de loi. Il se substitue pour l'essentiel aux lois antĂ©rieures sur l'Ă©ducation, dont la plupart sont abrogĂ©es par l'ordonnance qui instaure le prĂ©sent Code. L441-5 ou L. 441-10 du Code de l'Ă©ducation et L. 813-8 du Code rural adhĂ©rant aux Organisations patronales signataires et relevant ainsi du champ d'application professionnel des conventions collectives suivantes : NumĂ©ro IDCC 0390 1326 1334 1446 1545 2152 2364 2408 7505 7506 7507 9999 IntitulĂ© de la convention collective Convention collective de travail des ek08S. Renforcer la politique d’accĂšs au droit 1° L’article L. 111-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 111-2. – Le service public de la justice concourt Ă  l’accĂšs au droit et assure un Ă©gal accĂšs Ă  la justice. Sa gratuitĂ© est assurĂ©e selon les modalitĂ©s fixĂ©es par la loi et le rĂšglement. » ; 2° À l’article L. 111-4, Ă  la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 141-1 et Ă  l’intitulĂ© du titre IV, les mots service de la justice » sont remplacĂ©s par les mots service public de la justice ». II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique est ainsi modifiĂ©e 1° L’article 54 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Il participe Ă  la mise en Ɠuvre d’une politique locale de rĂ©solution amiable des diffĂ©rends. » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Il peut dĂ©velopper des actions communes avec d’autres conseils dĂ©partementaux de l’accĂšs au droit. » ; 2° L’article 55 est ainsi modifiĂ© a Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots de reprĂ©sentants » ; b Il est rĂ©tabli un 8° ainsi rĂ©digĂ© 8° À Paris, de l’ordre des avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation ; » c Le 9° est ainsi rĂ©digĂ© 9° D’une ou de plusieurs associations Ɠuvrant dans le domaine de l’accĂšs au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la mĂ©diation, dĂ©signĂ©e conjointement par le prĂ©sident du tribunal de grande instance du chef-lieu du dĂ©partement, par le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal et par les membres mentionnĂ©s aux 2° Ă  8°, sur la proposition du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement. » ; d Le 10° est abrogĂ© ; e Les treiziĂšme et avant-dernier alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Le conseil dĂ©partemental de l’accĂšs au droit est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance du chef-lieu du dĂ©partement, qui a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal en assure la vice-prĂ©sidence. Un magistrat du siĂšge ou du parquet de la cour d’appel chargĂ© de la politique associative, de l’accĂšs au droit et de l’aide aux victimes, dĂ©signĂ© conjointement par le premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siĂšge le conseil dĂ©partemental de l’accĂšs au droit et par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ; f À la fin du dernier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence 10° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 9° » ; 3° L’article 69-7 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par le mot reprĂ©sentants » ; b Au dĂ©but des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajoutĂ© le mot De » ; c Au dĂ©but du 3°, le mot Le » est remplacĂ© par le mot Du » ; d Au dĂ©but du 7°, les mots Un reprĂ©sentant des » sont remplacĂ©s par le mot Des » ; e Le 8° est ainsi rĂ©digĂ© 8° D’une ou de plusieurs associations Ɠuvrant dans le domaine de l’accĂšs au droit, de l’aide aux victimes, de la conciliation ou de la mĂ©diation, dĂ©signĂ©e conjointement par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, par le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal et par les membres mentionnĂ©s aux 3° Ă  7°, sur la proposition du haut-commissaire. » ; f Les onziĂšme et avant-dernier alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Le conseil de l’accĂšs au droit est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, qui a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage Ă©gal des voix. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal en assure la vice-prĂ©sidence. Un magistrat du siĂšge ou du parquet de la cour d’appel chargĂ© de la politique associative, de l’accĂšs au droit et de l’aide aux victimes, dĂ©signĂ© conjointement par le premier prĂ©sident de la cour d’appel et par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » Faciliter l’accĂšs Ă  la justice Art. L. 123-3. – Il est instituĂ© un service d’accueil unique du justiciable dont la compĂ©tence s’étend au delĂ  de celle de la juridiction oĂč il est implantĂ©. Le service informe les personnes sur les procĂ©dures qui les concernent et reçoit de leur part des actes affĂ©rents Ă  ces procĂ©dures. » II. – L’article 48-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le dixiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Elles sont Ă©galement directement accessibles aux agents de greffe du service d’accueil unique du justiciable prĂ©vu Ă  l’article L. 123-3 du code de l’organisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous rĂ©serve que ces agents aient Ă©tĂ© habilitĂ©s Ă  cette fin dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 2° Au onziĂšme alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-108 », sont insĂ©rĂ©s les mots du prĂ©sent code ». 1° Aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases, aprĂšs le mot peut », sont insĂ©rĂ©s les mots dĂ©poser ou » ; 2° La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ou, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, auprĂšs d’un agent de greffe d’une juridiction de l’ordre judiciaire ». Article 3I. – Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent Ă  leur clientĂšle une relation numĂ©rique dans un format garantissant l’interopĂ©rabilitĂ© de l’ensemble des Ă©changes. II. – Les professions mentionnĂ©es au I rendent librement accessibles les donnĂ©es figurant dans leurs annuaires et tables nationales de maniĂšre Ă  garantir cette interopĂ©rabilitĂ©, notamment au moyen d’un standard ouvert et rĂ©utilisable, exploitable par un traitement automatisĂ©. III. – Les professions mentionnĂ©es au mĂȘme I peuvent recourir Ă  la sollicitation personnalisĂ©e, notamment par voie numĂ©rique, et proposer des services en ligne. Les conditions d’application du prĂ©sent III, notamment les adaptations nĂ©cessaires aux rĂšgles dĂ©ontologiques applicables Ă  ces professions dans le respect des principes de dignitĂ©, de loyautĂ©, de confraternitĂ© et de dĂ©licatesse, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. IV. – Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intĂ©ressĂ©es, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numĂ©rique dans un format garantissant l’interopĂ©rabilitĂ© de l’ensemble des Ă©changes. V. – Le second alinĂ©a de l’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Toutefois, le premier alinĂ©a du prĂ©sent article n’est pas applicable 1° Aux avocats soumis en toutes matiĂšres Ă  l’article 3 bis de la prĂ©sente loi ; 2° Aux conseils en propriĂ©tĂ© industrielle, soumis Ă  l’article L. 423-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ; 3° Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux experts-comptables, soumis Ă  l’article 3 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et au dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© au III du mĂȘme article 3. » FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir Ă  une rĂ©solution amiable de leur litige ; 3° Si l’absence de recours Ă  la conciliation est justifiĂ©e par un motif lĂ©gitime. II. – À la premiĂšre phrase de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 relative Ă  l’organisation des juridictions et Ă  la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative, le mot judiciaire » est supprimĂ©. III. – Le code de justice administrative est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogĂ©s ; 2° Le titre Ier du livre Ier est complĂ©tĂ© par un chapitre IV ainsi rĂ©digĂ© Chapitre IV La mĂ©diation Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, aprĂšs avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une mĂ©diation pour tenter de parvenir Ă  un accord entre celles-ci selon les modalitĂ©s prĂ©vues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ; 3° Le titre Ier du livre II est complĂ©tĂ© par un chapitre III ainsi rĂ©digĂ© Chapitre III La mĂ©diation Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 213-1. – La mĂ©diation rĂ©gie par le prĂ©sent chapitre s’entend de tout processus structurĂ©, quelle qu’en soit la dĂ©nomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir Ă  un accord en vue de la rĂ©solution amiable de leurs diffĂ©rends, avec l’aide d’un tiers, le mĂ©diateur, choisi par elles ou dĂ©signĂ©, avec leur accord, par la juridiction. Art. L. 213-2. – Le mĂ©diateur accomplit sa mission avec impartialitĂ©, compĂ©tence et diligence. Sauf accord contraire des parties, la mĂ©diation est soumise au principe de confidentialitĂ©. Les constatations du mĂ©diateur et les dĂ©clarations recueillies au cours de la mĂ©diation ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©es aux tiers ni invoquĂ©es ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception au deuxiĂšme alinĂ©a dans les cas suivants 1° En prĂ©sence de raisons impĂ©rieuses d’ordre public ou de motifs liĂ©s Ă  la protection de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant ou Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ou psychologique d’une personne ; 2° Lorsque la rĂ©vĂ©lation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la mĂ©diation est nĂ©cessaire pour sa mise en Ɠuvre. Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte Ă  des droits dont elles n’ont pas la libre disposition. Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas oĂč un processus de mĂ©diation a Ă©tĂ© engagĂ© en application du prĂ©sent chapitre, homologuer et donner force exĂ©cutoire Ă  l’accord issu de la mĂ©diation. Section 2 MĂ©diation Ă  l’initiative des parties Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procĂ©dure juridictionnelle, organiser une mission de mĂ©diation et dĂ©signer la ou les personnes qui en sont chargĂ©es. Elles peuvent Ă©galement, en dehors de toute procĂ©dure juridictionnelle, demander au prĂ©sident du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compĂ©tent d’organiser une mission de mĂ©diation et de dĂ©signer la ou les personnes qui en sont chargĂ©es, ou lui demander de dĂ©signer la ou les personnes qui sont chargĂ©es d’une mission de mĂ©diation qu’elles ont elles-mĂȘmes organisĂ©e. Le prĂ©sident de la juridiction peut dĂ©lĂ©guer sa compĂ©tence Ă  un magistrat de la juridiction. Lorsque le prĂ©sident de la juridiction ou son dĂ©lĂ©gataire est chargĂ© d’organiser la mĂ©diation et qu’il choisit de la confier Ă  une personne extĂ©rieure Ă  la juridiction, il dĂ©termine s’il y a lieu d’en prĂ©voir la rĂ©munĂ©ration et fixe le montant de celle-ci. Les dĂ©cisions prises par le prĂ©sident de la juridiction ou son dĂ©lĂ©gataire en application du prĂ©sent article ne sont pas susceptibles de recours. Lorsqu’elle constitue un prĂ©alable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, la mĂ©diation prĂ©sente un caractĂšre gratuit pour les parties. Art. L. 213-6. – Les dĂ©lais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues Ă  compter du jour oĂč, aprĂšs la survenance d’un diffĂ©rend, les parties conviennent de recourir Ă  la mĂ©diation ou, Ă  dĂ©faut d’écrit, Ă  compter du jour de la premiĂšre rĂ©union de mĂ©diation. Ils recommencent Ă  courir Ă  compter de la date Ă  laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le mĂ©diateur dĂ©clarent que la mĂ©diation est terminĂ©e. Les dĂ©lais de prescription recommencent Ă  courir pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois. Section 3 MĂ©diation Ă  l’initiative du juge Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le prĂ©sident de la formation de jugement peut, aprĂšs avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une mĂ©diation pour tenter de parvenir Ă  un accord entre celles-ci. Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de mĂ©diation est confiĂ©e Ă  une personne extĂ©rieure Ă  la juridiction, le juge dĂ©termine s’il y a lieu d’en prĂ©voir la rĂ©munĂ©ration et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais de la mĂ©diation sont Ă  la charge des parties, celles-ci dĂ©terminent librement entre elles leur rĂ©partition. À dĂ©faut d’accord, ces frais sont rĂ©partis Ă  parts Ă©gales, Ă  moins que le juge n’estime qu’une telle rĂ©partition est inĂ©quitable au regard de la situation Ă©conomique des parties. Lorsque l’aide juridictionnelle a Ă©tĂ© accordĂ©e Ă  l’une des parties, la rĂ©partition de la charge des frais de la mĂ©diation est Ă©tablie selon les rĂšgles prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Les frais incombant Ă  la partie bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide juridictionnelle sont Ă  la charge de l’État, sous rĂ©serve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique. Le juge fixe le montant de la provision Ă  valoir sur la rĂ©munĂ©ration du mĂ©diateur et dĂ©signe la ou les parties qui consigneront la provision dans le dĂ©lai qu’il dĂ©termine. La dĂ©signation du mĂ©diateur est caduque Ă  dĂ©faut de consignation dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s impartis. L’instance est alors poursuivie. Art. L. 213-9. – Le mĂ©diateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues Ă  un accord. Art. L. 213-10. – Les dĂ©cisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours. » IV. – À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de quatre ans Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les recours contentieux formĂ©s par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Ă  l’encontre d’actes relatifs Ă  leur situation personnelle et les requĂȘtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribuĂ©s au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privĂ©s d’emploi peuvent faire l’objet d’une mĂ©diation prĂ©alable obligatoire, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. V. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas rĂ©gies par ce code. VI. – À compter de la publication de la prĂ©sente loi, les missions de conciliation confiĂ©es Ă  un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le rĂ©gime de la mĂ©diation administrative dĂ©fini au chapitre III du titre Ier du livre II du mĂȘme code, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi. VII. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifiĂ© 1° À l’article L. 422-1, la rĂ©fĂ©rence L. 211-4 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 213-5 » et le mot conciliation » est remplacĂ© par le mot mĂ©diation » ; 2° À l’article L. 422-2, les rĂ©fĂ©rences L. 771-3 et suivants » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 213-7 Ă  L. 213-10 » et, Ă  la fin, le mot transfrontaliers » est supprimĂ©. VIII. – Au dernier alinĂ©a de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 dĂ©cembre 1968 relative Ă  la prescription des crĂ©ances sur l’État, les dĂ©partements, les communes et les Ă©tablissements publics, les mots dans les cas prĂ©vus Ă  l’article L. 771-3 » sont remplacĂ©s par les mots selon les modalitĂ©s dĂ©finies au chapitre III du titre Ier du livre II ». Les dĂ©cisions fixant les modalitĂ©s de l’exercice de l’autoritĂ© parentale ou la contribution Ă  l’entretien et Ă  l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuĂ©e peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou complĂ©tĂ©es Ă  tout moment par le juge, Ă  la demande du ou des parents ou du ministĂšre public, qui peut lui-mĂȘme ĂȘtre saisi par un tiers, parent ou non. À peine d’irrecevabilitĂ© que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une tentative de mĂ©diation familiale, sauf 1° Si la demande Ă©mane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l’article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l’absence de recours Ă  la mĂ©diation est justifiĂ©e par un motif lĂ©gitime ; 3° Si des violences ont Ă©tĂ© commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. Art. 22-1 A. – Il est Ă©tabli, pour l’information des juges, une liste des mĂ©diateurs dressĂ©e par chaque cour d’appel, dans des conditions fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État pris dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » 1° Le premier alinĂ©a de l’article 2062 est ainsi rĂ©digĂ© La convention de procĂ©dure participative est une convention par laquelle les parties Ă  un diffĂ©rend s’engagent Ă  Ɠuvrer conjointement et de bonne foi Ă  la rĂ©solution amiable de leur diffĂ©rend ou Ă  la mise en Ă©tat de leur litige. » ; 2° L’article 2063 est ainsi modifiĂ© a Au 3°, aprĂšs les mots du diffĂ©rend », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă  la mise en Ă©tat du litige » ; b Il est ajoutĂ© un 4° ainsi rĂ©digĂ© 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les actes contresignĂ©s par avocats que les parties s’accordent Ă  Ă©tablir, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 3° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 2065, aprĂšs le mot participative », sont insĂ©rĂ©s les mots conclue avant la saisine d’un juge » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2066, aprĂšs le mot convention », sont insĂ©rĂ©s les mots conclue avant la saisine d’un juge ». 1° Au premier alinĂ©a de l’article 2044, aprĂšs le mot parties », sont insĂ©rĂ©s les mots , par des concessions rĂ©ciproques, » ; 2° L’article 2052 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 2052. – La transaction fait obstacle Ă  l’introduction ou Ă  la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le mĂȘme objet. » ; 3° Les articles 2047 et 2053 Ă  2058 sont abrogĂ©s. 1° À l’article 1592, le mot arbitrage » est remplacĂ© par le mot estimation » ; 2° L’intitulĂ© du titre XVI du livre III est ainsi rĂ©digĂ© De la convention d’arbitrage » ; 3° L’article 2061 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 2061. – La clause compromissoire doit avoir Ă©tĂ© acceptĂ©e par la partie Ă  laquelle on l’oppose, Ă  moins que celle-ci n’ait succĂ©dĂ© aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptĂ©e. Lorsque l’une des parties n’a pas contractĂ© dans le cadre de son activitĂ© professionnelle, la clause ne peut lui ĂȘtre opposĂ©e. » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2412, les mots dĂ©cisions arbitrales revĂȘtues de l’ordonnance judiciaire d’exĂ©cution » sont remplacĂ©s par les mots sentences arbitrales revĂȘtues de l’exequatur ». DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE Dispositions relatives Ă  la compĂ©tence matĂ©rielle du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 141-1, la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; 2° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II Contentieux gĂ©nĂ©ral et technique de la sĂ©curitĂ© sociale et contentieux de l’admission Ă  l’aide sociale Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. L. 142-1. – Le contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale comprend les litiges relatifs 1° À l’application des lĂ©gislations et rĂ©glementations de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole, Ă  l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnĂ© au 5° de l’article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnĂ©s aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. Art. L. 142-2. – Le contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale comprend les litiges relatifs 1° À l’état ou au degrĂ© d’invaliditĂ©, en cas d’accident ou de maladie non rĂ©gie par le livre IV, et Ă  l’état d’inaptitude au travail ; 2° À l’état d’incapacitĂ© permanente de travail, notamment au taux de cette incapacitĂ©, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° À l’état d’incapacitĂ© de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime autres que celles relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale ; 4° Aux dĂ©cisions des caisses d’assurance retraite et de la santĂ© au travail et des caisses de mutualitĂ© sociale agricole concernant, en matiĂšre d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplĂ©mentaires et, pour les accidents rĂ©gis par le livre IV du prĂ©sent code, la dĂ©termination de la contribution prĂ©vue Ă  l’article L. 437-1 ; 5° Aux dĂ©cisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matiĂšres mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° du prĂ©sent article en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatĂ©e dans l’exercice des professions agricoles dans les dĂ©partements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Art. L. 142-3. – Le contentieux de l’admission Ă  l’aide sociale relevant du prĂ©sent code comprend les litiges relatifs aux dĂ©cisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3. Section 2 Recours prĂ©alable obligatoire Art. L. 142-4. – Les recours contentieux formĂ©s dans les matiĂšres mentionnĂ©es aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont prĂ©cĂ©dĂ©s d’un recours administratif prĂ©alable, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. Dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă  l’article L. 142-3, les recours peuvent ĂȘtre formĂ©s par le demandeur, ses dĂ©biteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole intĂ©ressĂ©s ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du dĂ©partement ayant un intĂ©rĂȘt direct Ă  la rĂ©formation de la dĂ©cision. Art. L. 142-5. – Les recours contentieux formĂ©s dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă  l’article L. 142-2, Ă  l’exception du 4°, sont prĂ©cĂ©dĂ©s d’un recours prĂ©alable, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. Art. L. 142-6. – Pour les contestations mentionnĂ©es aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, le praticien-conseil du contrĂŽle mĂ©dical du rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale concernĂ© transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© l’article 226-13 du code pĂ©nal, Ă  l’attention exclusive de l’autoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable, l’intĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical reprenant les constats rĂ©sultant de l’examen clinique de l’assurĂ© ainsi que ceux rĂ©sultant des examens consultĂ©s par le praticien-conseil justifiant sa dĂ©cision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifiĂ© au mĂ©decin qu’il mandate Ă  cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informĂ©e de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. Art. L. 142-7. – Pour les contestations mentionnĂ©es au 5° de l’article L. 142-2, le mĂ©decin de la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es concernĂ©e transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© l’article 226-13 du code pĂ©nal, Ă  l’attention exclusive de l’autoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable, l’intĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical reprenant les constats rĂ©sultant de l’examen clinique de l’assurĂ© ainsi que ceux rĂ©sultant des examens consultĂ©s par le mĂ©decin justifiant sa dĂ©cision ayant contribuĂ© Ă  la fixation du taux d’incapacitĂ©. Le requĂ©rant est informĂ© de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. Section 3 CompĂ©tence juridictionnelle Art. L. 142-8. – Le juge judiciaire connaĂźt des contestations relatives 1° Au contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l’admission Ă  l’aide sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-3. Section 4 Assistance et reprĂ©sentation Art. L. 142-9. – Les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Outre les avocats, peuvent assister ou reprĂ©senter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne Ă  laquelle elles sont liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ; 3° Suivant le cas, un travailleur salariĂ© ou un employeur ou un travailleur indĂ©pendant exerçant la mĂȘme profession ou un reprĂ©sentant qualifiĂ© des organisations syndicales de salariĂ©s ou des organisations professionnelles d’employeurs ; 4° Un administrateur ou un employĂ© de l’organisme partie Ă  l’instance ou un employĂ© d’un autre organisme de sĂ©curitĂ© sociale ; 5° Un dĂ©lĂ©guĂ© des associations de mutilĂ©s et invalides du travail les plus reprĂ©sentatives ou des associations rĂ©guliĂšrement constituĂ©es depuis cinq ans au moins pour Ɠuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvretĂ©. Le reprĂ©sentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spĂ©cial. Section 5 Expertise judiciaire Art. L. 142-10. – Pour les contestations mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-2 du prĂ©sent code, l’autoritĂ© compĂ©tente pour examiner le recours prĂ©alable transmet, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ© l’article 226-13 du code pĂ©nal, Ă  l’expert dĂ©signĂ© par la juridiction compĂ©tente l’intĂ©gralitĂ© du rapport mĂ©dical ayant fondĂ© sa dĂ©cision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifiĂ© au mĂ©decin qu’il mandate Ă  cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informĂ©e de cette notification. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. » ; 3° Les chapitres III et IV du mĂȘme titre IV sont abrogĂ©s ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 242-5, les mots Cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, prĂ©vue Ă  l’article L. 143-3 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de l’article L. 142-2 » ; 5° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 323-6, les mots visĂ©es Ă  l’article L. 142-2 » sont remplacĂ©s par les mots compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-1 » ; 6° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 357-14, les mots la commission rĂ©gionale instituĂ©e par l’article L. 143-2 et dont les dĂ©cisions sont susceptibles d’appel devant la commission nationale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 143-3 » sont remplacĂ©s par les mots les juridictions compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-2 » ; 7° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifiĂ© a À la seconde phrase du 2° de l’article L. 381-1, la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; b À la fin de la seconde phrase du 4° de l’article L. 381-20, les mots commission prĂ©vue Ă  l’article L. 143-2 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-2 » ; 8° Le chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifiĂ© a À l’article L. 752-10, les mots les articles L. 142-1 Ă  L. 142-3 et les textes pris pour leur application » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence l’article L. 142-1 » ; b À l’article L. 752-12, la rĂ©fĂ©rence L. 142-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-1 » et la rĂ©fĂ©rence L. 143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 142-2 » ; 9° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifiĂ© a À la fin de la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 861-5, les mots devant la commission dĂ©partementale d’aide sociale » sont supprimĂ©s ; b À la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 863-3, les mots devant la juridiction mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 861-5 » sont supprimĂ©s. II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° À la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 122-4, les mots commission centrale d’aide sociale mentionnĂ©e Ă  l’article L. 134-2 » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre en appel du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 134-1 » ; 2° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre IV Contentieux Section 1 Contentieux de l’admission Ă  l’aide sociale Art. L. 134-1. – Le contentieux relevant du prĂ©sent chapitre comprend les litiges relatifs aux dĂ©cisions du prĂ©sident du conseil dĂ©partemental et du reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement en matiĂšre de prestations lĂ©gales d’aide sociale prĂ©vues par le prĂ©sent code. Art. L. 134-2. – Les recours contentieux formĂ©s contre les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 134-1 sont prĂ©cĂ©dĂ©s d’un recours administratif prĂ©alable exercĂ© devant l’auteur de la dĂ©cision contestĂ©e. L’auteur du recours administratif prĂ©alable, accompagnĂ© de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la dĂ©cision contestĂ©e. Les recours contentieux formĂ©s contre les dĂ©cisions mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 134-1 sont prĂ©cĂ©dĂ©s d’un recours administratif prĂ©alable exercĂ© devant la commission mentionnĂ©e Ă  l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidaritĂ© active et devant la commission de l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie du dĂ©partement en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisĂ©e d’autonomie. Les recours peuvent ĂȘtre formĂ©s par le demandeur, ses dĂ©biteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et de mutualitĂ© sociale agricole intĂ©ressĂ©s ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du dĂ©partement ayant un intĂ©rĂȘt direct Ă  la rĂ©formation de la dĂ©cision. Le requĂ©rant peut ĂȘtre assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par le dĂ©lĂ©guĂ© d’une association rĂ©guliĂšrement constituĂ©e depuis cinq ans au moins pour Ɠuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvretĂ©. Section 2 CompĂ©tence juridictionnelle Art. L. 134-3. – Le juge judiciaire connaĂźt des contestations formĂ©es contre les dĂ©cisions relatives Ă  1° L’allocation diffĂ©rentielle aux adultes handicapĂ©s, mentionnĂ©e Ă  l’article L. 241-2 du prĂ©sent code ; 2° La prestation de compensation accordĂ©e aux personnes handicapĂ©es, mentionnĂ©e Ă  l’article L. 245-2 ; 3° Les recours exercĂ©s par l’État ou le dĂ©partement en application de l’article L. 132-8 ; 4° Les recours exercĂ©s par l’État ou le dĂ©partement en prĂ©sence d’obligĂ©s alimentaires prĂ©vues Ă  l’article L. 132-6. Section 3 Assistance et reprĂ©sentation Art. L. 134-4. – Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Outre les avocats, peuvent assister ou reprĂ©senter les parties 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne Ă  laquelle elles sont liĂ©es par un pacte civil de solidaritĂ© ; 3° Suivant le cas, un travailleur salariĂ© ou un employeur ou un travailleur indĂ©pendant exerçant la mĂȘme profession ou un reprĂ©sentant qualifiĂ© d’une organisation syndicale de salariĂ©s ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ; 4° Un reprĂ©sentant du conseil dĂ©partemental ; 5° Un agent d’une personne publique partie Ă  l’instance ; 6° Un dĂ©lĂ©guĂ© d’une des associations de mutilĂ©s et invalides du travail les plus reprĂ©sentatives ou d’une association rĂ©guliĂšrement constituĂ©e depuis cinq ans au moins pour Ɠuvrer dans les domaines des droits Ă©conomiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvretĂ©. Le reprĂ©sentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spĂ©cial. » ; 3° L’article L. 232-20 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est supprimĂ© ; b Le dĂ©but du second alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Lorsqu’un recours contre une dĂ©cision relative Ă  l’allocation personnalisĂ©e d’autonomie est relatif Ă  l’apprĂ©ciation du degrĂ© de perte d’autonomie, la juridiction compĂ©tente recueille l’avis
 le reste sans changement. » ; 4° Le chapitre V du titre IV du livre II est ainsi modifiĂ© a Le dernier alinĂ©a de l’article L. 245-2 est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, les mots du contentieux technique » sont remplacĂ©s par les mots compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-2 du code » ; – la seconde phrase est supprimĂ©e ; b L’article L. 245-10 est abrogĂ© ; 5° Le chapitre unique du titre VIII du livre V est ainsi modifiĂ© a L’article L. 581-5 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 581-5. – La juridiction compĂ©tente en Guadeloupe pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© Ă  l’article L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est compĂ©tente Ă  Saint-BarthĂ©lemy et Ă  Saint-Martin. » ; b Au dĂ©but du 2° de l’article L. 581-7, les mots À la commission dĂ©partementale d’aide sociale mentionnĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots Aux juridictions compĂ©tentes pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© ». III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° Le titre Ier du livre II est ainsi modifiĂ© a La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-16 ainsi rĂ©digĂ© Art L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spĂ©cialement dĂ©signĂ©s connaissent 1° Des litiges relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©fini Ă  l’article L. 142-2 du mĂȘme code, Ă  l’exception de ceux mentionnĂ©s au 4° du mĂȘme article ; 3° Des litiges relevant de l’admission Ă  l’aide sociale mentionnĂ©s Ă  l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux dĂ©cisions mentionnĂ©es aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; 4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. » ; b Il est ajoutĂ© un chapitre VIII ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VIII Dispositions particuliĂšres au tribunal de grande instance spĂ©cialement dĂ©signĂ© au titre de l’article L. 211-16 Art L. 218-1. – Lorsqu’elle statue dans les matiĂšres mentionnĂ©es Ă  l’article L. 211-16, la formation collĂ©giale du tribunal de grande instance est composĂ©e du prĂ©sident du tribunal de grande instance, ou d’un magistrat du siĂšge dĂ©signĂ© par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants, pour le second. Art. L. 218-2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intĂ©resse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Lorsque le tribunal est appelĂ© Ă  dĂ©terminer si le rĂ©gime applicable Ă  l’une des parties Ă  l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composĂ©, outre son prĂ©sident, de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, dont l’un appartient Ă  une profession agricole et l’autre Ă  une profession non agricole, et de deux assesseurs reprĂ©sentant les employeurs et travailleurs indĂ©pendants, dont l’un appartient Ă  une profession agricole et l’autre Ă  une profession non agricole. Art. L. 218-3. – Les assesseurs sont choisis pour une durĂ©e de trois ans par le premier prĂ©sident de la cour d’appel, aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal, sur une liste dressĂ©e dans le ressort de chaque tribunal par l’autoritĂ© administrative sur proposition des organisations professionnelles intĂ©ressĂ©es les plus reprĂ©sentatives. Leurs fonctions peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es suivant les mĂȘmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durĂ©e de trois ans. Des assesseurs supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes. Une indemnitĂ© est allouĂ©e aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Art. L. 218-4. – Les assesseurs titulaires et supplĂ©ants doivent ĂȘtre de nationalitĂ© française, ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour ĂȘtre jurĂ© fixĂ©es aux articles 255 Ă  257 du code de procĂ©dure pĂ©nale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prĂ©vue au livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime ou au code de la sĂ©curitĂ© sociale. Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme. Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sĂ©curitĂ© sociale ou de mutualitĂ© sociale agricole ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s en qualitĂ© d’assesseurs. Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, impartialitĂ©, dignitĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă  exclure tout doute lĂ©gitime Ă  cet Ă©gard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des dĂ©libĂ©rations. Art. L. 218-6. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prĂȘtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant “Je jure de bien et fidĂšlement remplir mes fonctions, de garder le secret des dĂ©libĂ©rations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”. Art. L. 218-7. – Les employeurs sont tenus de laisser Ă  leurs salariĂ©s assesseurs d’un tribunal de grande instance mentionnĂ© Ă  l’article L. 211-16 le temps nĂ©cessaire Ă  l’exercice de leurs fonctions. L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut ĂȘtre une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis Ă  la procĂ©dure d’autorisation administrative prĂ©vue au livre IV de la deuxiĂšme partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes. Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts. Constitue un conflit d’intĂ©rĂȘts toute situation d’interfĂ©rence entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s qui est de nature Ă  influencer ou paraĂźtre influencer l’exercice indĂ©pendant, impartial et objectif d’une fonction. Art. L. 218-9. – L’assesseur qui, sans motif lĂ©gitime et aprĂšs mise en demeure, s’abstient d’assister Ă  une audience peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© dĂ©missionnaire par la cour d’appel, Ă  la demande du prĂ©sident du tribunal, aprĂšs que la cour a entendu ou dĂ»ment appelĂ© l’assesseur. Art. L. 218-10. – En dehors de toute action disciplinaire, le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnĂ©s Ă  l’article L. 211-16 situĂ©s dans le ressort de la cour, aprĂšs avoir recueilli l’avis du prĂ©sident du tribunal des affaires sociales. Art. L. 218-11. – Tout manquement d’un assesseur d’un tribunal de grande instance mentionnĂ© Ă  l’article L. 211-16 aux devoirs de son Ă©tat, Ă  l’honneur, Ă  la probitĂ© ou Ă  la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire. Le pouvoir disciplinaire est exercĂ© par le ministre de la justice. AprĂšs audition de l’assesseur par le premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siĂšge, assistĂ© du prĂ©sident du tribunal, le ministre de la justice peut ĂȘtre saisi par le premier prĂ©sident. Les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le blĂąme ; 2° La suspension des fonctions pour une durĂ©e maximale de six mois ; 3° La dĂ©chĂ©ance assortie de l’interdiction d’ĂȘtre dĂ©signĂ© assesseur pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 4° La dĂ©chĂ©ance assortie de l’interdiction dĂ©finitive d’ĂȘtre dĂ©signĂ© assesseur. L’assesseur qui, aprĂšs sa dĂ©signation, perd la capacitĂ© d’ĂȘtre jurĂ© ou est condamnĂ© pour une infraction pĂ©nale mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 218-4 est dĂ©chu de plein droit. Sur proposition du premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siĂšge, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, prĂ©alablement entendu par le premier prĂ©sident, pour une durĂ©e maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intĂ©ressĂ© des faits de nature Ă  entraĂźner une sanction disciplinaire. Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis Ă  une obligation de formation initiale dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Tout assesseur qui n’a jamais exercĂ© de mandat ne peut siĂ©ger que s’il justifie avoir suivi une formation initiale. » ; 2° Le 7° de l’article L. 261-1 est abrogĂ© ; 3° Le titre Ier du livre III est ainsi modifiĂ© a La section 5 du chapitre Ier est complĂ©tĂ©e par des articles L. 311-15 et L. 311-16 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 311-15. – Des cours d’appel spĂ©cialement dĂ©signĂ©es connaissent des dĂ©cisions rendues par les juridictions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 211-16, dans les cas et conditions prĂ©vus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sĂ©curitĂ© sociale. Art. L. 311-16. – Une cour d’appel spĂ©cialement dĂ©signĂ©e connaĂźt des litiges mentionnĂ©s au 4° de l’article L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. » ; b La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complĂ©tĂ©e par un article L. 312-6-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-6-2. – La formation de jugement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 311-16 est composĂ©e d’un magistrat du siĂšge et de deux assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs salariĂ©s, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indĂ©pendants, pour le second. Les articles L. 218-2 Ă  L. 218-12 sont applicables Ă  cette formation. » ; 4° Le titre III du livre III est abrogĂ©. IV. – Au dĂ©but de la derniĂšre phrase de l’article L. 4162-13 du code du travail, les mots Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 144-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, » sont supprimĂ©s ; V. – Le titre V du livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© 1° À l’article L. 752-19, les mots Cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnĂ©e Ă  l’article L. 143-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de l’article L. 142-2 » ; 2° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 751-16, les mots cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail mentionnĂ©e Ă  l’article L. 143-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale siĂ©geant en formation agricole » sont remplacĂ©s par les mots juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre du contentieux mentionnĂ© au 4° de l’article L. 142-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ». Dans le cadre d’une procĂ©dure pĂ©nale, la dĂ©claration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sĂ©curitĂ© sociale peut intervenir aprĂšs les rĂ©quisitions du ministĂšre public, dĂšs lors que l’assurĂ© s’est constituĂ© partie civile et qu’il n’a pas Ă©tĂ© statuĂ© sur le fond de ses demandes. » Art. L. 211-4-1. – Le tribunal de grande instance connaĂźt des actions en rĂ©paration d’un dommage corporel. » 1° Le premier alinĂ©a de l’article 45 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots ne relevant pas de la procĂ©dure de l’amende forfaitaire » ; b La seconde phrase est complĂ©tĂ©e par les mots sous le contrĂŽle du procureur de la RĂ©publique » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 521 est complĂ©tĂ© par les mots et des contraventions de la cinquiĂšme classe relevant de la procĂ©dure de l’amende forfaitaire » ; 3° À l’article 529-7, les mots et quatriĂšme » sont remplacĂ©s par les mots , quatriĂšme et cinquiĂšme ». II. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° La seconde phrase de l’article L. 211-1 est complĂ©tĂ©e par les mots ou tribunal de police » ; 2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-9-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-9-1. – Le tribunal de police connaĂźt des contraventions, sous rĂ©serve de la compĂ©tence du juge des enfants. » ; 3° L’article L. 212-6 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le siĂšge du ministĂšre public devant le tribunal de police est occupĂ© par le procureur de la RĂ©publique ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prĂ©vus aux articles 45 Ă  48 du code de procĂ©dure pĂ©nale. » ; 4° L’article L. 221-1 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots et pĂ©nales » sont supprimĂ©s ; b Les deux derniers alinĂ©as sont supprimĂ©s ; 5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogĂ©e ; 6° La section 2 du chapitre II du mĂȘme titre II est abrogĂ©e. III. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° À l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 41-2 et au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 398, les mots juge de proximitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots magistrat exerçant Ă  titre temporaire » ; 2° Le dernier alinĂ©a de l’article 41-3 est ainsi rĂ©digĂ© La requĂȘte en validation est portĂ©e devant le juge compĂ©tent du tribunal de police. » ; 3° L’article 523 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots le juge du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots un juge du tribunal de grande instance » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsqu’il connaĂźt des contraventions des quatre premiĂšres classes, Ă  l’exception de celles dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquiĂšme classe relevant de la procĂ©dure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut ĂȘtre constituĂ© par un magistrat exerçant Ă  titre temporaire. » IV. – La loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 relative Ă  la rĂ©partition des contentieux et Ă  l’allĂšgement de certaines procĂ©dures juridictionnelles est ainsi modifiĂ©e 1° Les 1°, 2°, 5° et 7° Ă  9° du I et le 2° du II de l’article 1er sont abrogĂ©s ; 2° Le 3 du XIX de l’article 2 est abrogĂ© ; 3° Le III de l’article 70 est ainsi rĂ©digĂ© III. – Les articles 1er et 2 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. » V. – Les II et III du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017. À cette date, en matiĂšre civile, les procĂ©dures en cours devant les juridictions de proximitĂ© sont transfĂ©rĂ©es en l’état au tribunal d’instance. Les convocations et assignations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant cette date pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant le tribunal d’instance. À cette date, en matiĂšre pĂ©nale, les procĂ©dures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximitĂ© supprimĂ©s sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux de police territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant cette date pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant le tribunal de police nouvellement compĂ©tent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant le transfert des procĂ©dures civiles et pĂ©nales, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins qui n’ont pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction supprimĂ©e. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimĂ©e sont informĂ©es par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procĂ©dure devant le tribunal auquel les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimĂ©e sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux de police ou d’instance compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă  cet effet au budget du ministĂšre de la justice. II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est complĂ©tĂ©e par un article L. 222-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 222-4. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnĂ©es aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent ĂȘtre exercĂ©es par un directeur des services de greffe du ressort ou, Ă  dĂ©faut, par le greffier chef de greffe du tribunal d’instance concernĂ©, par dĂ©cision des chefs de cour. » III. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Aux deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article 242, les mots le greffier en chef » sont remplacĂ©s par les mots un directeur des services de greffe judiciaires » ; 2° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 261-1 et Ă  la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 263, les mots greffier en chef » sont remplacĂ©s par les mots directeur de greffe ». Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 137-1 est ainsi rĂ©digĂ© Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue Ă  l’issue d’un dĂ©bat contradictoire, il est assistĂ© d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. » ; 2° L’article 137-1-1 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut ĂȘtre suppléé en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empĂȘchement, par un magistrat du siĂšge du premier grade ou hors hiĂ©rarchie dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance. En cas d’empĂȘchement de ces magistrats, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut dĂ©signer un magistrat du second grade. » ; b Au premier alinĂ©a, les mots un magistrat ayant rang de prĂ©sident, de premier vice-prĂ©sident ou de vice-prĂ©sident exerçant les fonctions de juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dans un » sont remplacĂ©s par les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention d’un ». II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er septembre 2017. 1° AprĂšs le 8° de l’article L. 111-6, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© 9° S’il existe un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ; 2° L’article L. 111-7 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le magistrat du ministĂšre public qui suppose en sa personne un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer. » Article 19À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, le mot religieusement » est supprimĂ©. Lorsque l’infraction a Ă©tĂ© commise au prĂ©judice d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est Ă©galement compĂ©tent. » Il est procĂ©dĂ© Ă  l’inscription sur la liste nationale pour une durĂ©e de sept ans. La rĂ©inscription, pour la mĂȘme durĂ©e, est soumise Ă  l’examen d’une nouvelle candidature. » II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi demandent leur rĂ©inscription dans un dĂ©lai de sept ans Ă  compter de leur inscription. Lorsque l’échĂ©ance de ce dĂ©lai intervient moins de six mois aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi, leur inscription est maintenue pour un dĂ©lai de six mois Ă  compter de cette Ă©chĂ©ance. L’absence de demande dans les dĂ©lais impartis entraĂźne la radiation de l’expert. Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi sollicitent leur rĂ©inscription dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de cette date. L’absence de demande dans le dĂ©lai imparti entraĂźne la radiation de l’expert. 1° AprĂšs le 1° de l’article 17, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digĂ© 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises Ă  jour pĂ©riodiques, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Conseil national des barreaux ; » 2° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article 21-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sur la base des informations communiquĂ©es par les conseils de l’ordre en application du 1° bis de l’article 17, le Conseil national des barreaux Ă©tablit, met Ă  jour et met Ă  disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau. » Il dĂ©termine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalitĂ©s et conditions de mise en Ɠuvre du rĂ©seau indĂ©pendant Ă  usage privĂ© des avocats aux fins d’interconnexion avec le “rĂ©seau privĂ© virtuel justice”. Il assure l’exploitation et les dĂ©veloppements des outils techniques permettant de favoriser la dĂ©matĂ©rialisation des Ă©changes entre avocats. » Chapitre III bis Les juristes assistants Dispositions tendant Ă  l’amĂ©lioration de l’organisation et de la compĂ©tence des juridictions rĂ©pressives 1° Au premier alinĂ©a, les mots auxquels l’homme est durablement exposĂ© et » sont remplacĂ©s par les mots ou aux pratiques et prestations de service, mĂ©dicales, paramĂ©dicales ou esthĂ©tiques » ; 2° AprĂšs le cinquiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© – infractions prĂ©vues par le code du sport. » 1° L’intitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et d’atteinte aux biens culturels maritimes » ; 2° Il est insĂ©rĂ© un chapitre Ier intitulĂ© De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 Ă  706-111 ; 3° Il est ajoutĂ© un chapitre II ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II Des atteintes aux biens culturels maritimes Art. 706-111-1. – Pour l’enquĂȘte, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de dĂ©lits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prĂ©vues Ă  la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compĂ©tence d’un tribunal de grande instance peut ĂȘtre Ă©tendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. Cette compĂ©tence s’étend aux infractions connexes. Un dĂ©cret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spĂ©cialisĂ©es pour connaĂźtre de ces infractions. Art. 706-111-2. – Les premier et dernier alinĂ©as de l’article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matiĂšre d’atteintes aux biens culturels maritimes. » II. – À l’article L. 544-10 du code du patrimoine, aprĂšs le mot dernier, », sont insĂ©rĂ©s les mots soit dans les conditions prĂ©vues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale, ». Dispositions tendant Ă  l’amĂ©lioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs 1° Les quatre premiers alinĂ©as sont remplacĂ©s par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Sous rĂ©serve des deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article, les prestations d’aide sociale Ă  l’enfance mentionnĂ©es au chapitre II du prĂ©sent titre sont Ă  la charge du dĂ©partement qui a prononcĂ© l’admission dans le service de l’aide sociale Ă  l’enfance. Les dĂ©penses mentionnĂ©es Ă  l’article L. 228-3 sont prises en charge par le dĂ©partement du siĂšge de la juridiction qui a prononcĂ© la mesure en premiĂšre instance, nonobstant tout recours Ă©ventuel contre cette dĂ©cision. Toutefois, par exception au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, lorsque la juridiction qui a prononcĂ© la mesure en premiĂšre instance a un ressort territorial s’étendant sur plusieurs dĂ©partements, les dĂ©penses sont prises en charge dans les conditions suivantes 1° Les dĂ©penses mentionnĂ©es au 2° de l’article L. 228-3 sont prises en charge par le dĂ©partement auquel le mineur est confiĂ© par l’autoritĂ© judiciaire, Ă  la condition que ce dĂ©partement soit l’un de ceux mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ; 2° Les autres dĂ©penses mentionnĂ©es Ă  l’article L. 228-3 rĂ©sultant de mesures prononcĂ©es en premiĂšre instance par l’autoritĂ© judiciaire sont prises en charge par le dĂ©partement sur le territoire duquel le mineur rĂ©side ou fait l’objet d’une mesure de placement, Ă  la condition que ce dĂ©partement soit l’un de ceux mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ; 2° À la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots par le deuxiĂšme alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots aux deuxiĂšme Ă  cinquiĂšme alinĂ©as » ; 3° Au dernier alinĂ©a, les mots et troisiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots Ă  cinquiĂšme ». 1° Au premier alinĂ©a de l’article 1er, les mots , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 2° Au premier alinĂ©a de l’article 2, Ă  l’article 3, au premier alinĂ©a de l’article 6 et au neuviĂšme alinĂ©a de l’article 8, les mots , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 3° Au dernier alinĂ©a de l’article 2, les mots et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacĂ©s par les mots ne peut » ; 4° Au deuxiĂšme alinĂ©a des articles 6 et 24-5 et au premier alinĂ©a de l’article 24-6, les mots , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacĂ©s par les mots ou le tribunal pour enfants » ; 5° Le dernier alinĂ©a de l’article 8 est supprimĂ© ; 6° L’article 8-2 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, les mots soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimĂ©s ; b La deuxiĂšme phrase est supprimĂ©e ; 7° La seconde phrase du 3° de l’article 9 est supprimĂ©e ; 8° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article 10, les mots ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 9° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 12, les mots ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s ; 10° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 13 est supprimĂ© ; 11° Le chapitre III bis est abrogĂ© ; 12° Au second alinĂ©a de l’article 24-7, les mots ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimĂ©s. II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogĂ©. III. – Les I et II du prĂ©sent article entrent en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Tous les mineurs renvoyĂ©s Ă  cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyĂ©s devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyĂ©s Ă  cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyĂ©s devant le tribunal correctionnel, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant cette date, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties et aux tĂ©moins qui n’ont pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction supprimĂ©e. Lorsque le renvoi est dĂ©cidĂ© par une juridiction de jugement ou d’instruction au jour de la publication de la prĂ©sente loi ou postĂ©rieurement, les mineurs relevant de la compĂ©tence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, relĂšvent de la compĂ©tence du tribunal pour enfants et doivent ĂȘtre renvoyĂ©s devant ce dernier. 1° L’article 2 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Lorsqu’il prononce une condamnation pĂ©nale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalitĂ© du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformitĂ© avec les modalitĂ©s d’application dĂ©finies aux mĂȘmes articles ; dans les mĂȘmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pĂ©nale et des mesures Ă©ducatives selon les modalitĂ©s prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l’article 20. Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spĂ©cialisĂ©e pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnĂ©es aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un Ăąge qui ne peut excĂ©der celui de la majoritĂ©, sous le rĂ©gime de la libertĂ© surveillĂ©e. » ; 2° Le premier alinĂ©a de l’article 19 est supprimĂ© ; 3° Le dernier alinĂ©a de l’article 20 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s S’il est dĂ©cidĂ© que l’accusĂ© mineur dĂ©clarĂ© coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pĂ©nale, les mesures Ă©ducatives ou les sanctions Ă©ducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelĂ©s Ă  statuer sont celles prĂ©vues Ă  l’article 15-1, aux 1° Ă  4° de l’article 16, Ă  l’article 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsqu’une condamnation pĂ©nale est dĂ©cidĂ©e, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcĂ© de l’une des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux 1° Ă  4° de l’article 16, Ă  l’article 16 bis et au chapitre IV. » ; 4° L’article 20-2 est ainsi modifiĂ© a La seconde phrase du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e Si la peine encourue est la rĂ©clusion ou la dĂ©tention criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, ils ne peuvent prononcer une peine supĂ©rieure Ă  vingt ans de rĂ©clusion ou de dĂ©tention criminelle. » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsqu’il est dĂ©cidĂ© de ne pas faire application du premier alinĂ©a et que la peine encourue est la rĂ©clusion ou la dĂ©tention criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, la peine maximale pouvant ĂȘtre prononcĂ©e est la peine de trente ans de rĂ©clusion ou de dĂ©tention criminelle. » ; 5° L’article 20-10 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est supprimĂ© ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots visĂ©es au premier alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©finies Ă  l’article 16, y compris le placement dans un centre Ă©ducatif fermĂ© prĂ©vu Ă  l’article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant ĂȘtre modifiĂ©es pendant toute la durĂ©e de l’exĂ©cution de la peine par le juge des enfants » ; 6° Le dernier alinĂ©a de l’article 48 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s S’il est dĂ©cidĂ© que l’accusĂ© mineur dĂ©clarĂ© coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pĂ©nale, les mesures Ă©ducatives ou les sanctions Ă©ducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelĂ©s Ă  statuer sont celles prĂ©vues Ă  l’article 15-1, aux 1° Ă  4° de l’article 16, Ă  l’article 16 bis et au chapitre IV. Cependant, lorsqu’une condamnation pĂ©nale est dĂ©cidĂ©e, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcĂ© des mesures Ă©ducatives mentionnĂ©es aux 1° Ă  4° de l’article 16, Ă  l’article 16 bis et au chapitre IV. » 1° L’article 4 est ainsi modifiĂ© a La seconde phrase du second alinĂ©a du I est supprimĂ©e ; b Le IV est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, les mots peut demander Ă  » sont remplacĂ©s par le mot doit » et le mot conformĂ©ment » est remplacĂ© par les mots dans les conditions prĂ©vues » ; – est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque le mineur ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux n’ont pas dĂ©signĂ© d’avocat, le procureur de la RĂ©publique, le juge chargĂ© de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dĂšs le dĂ©but de la garde Ă  vue, informer par tout moyen et sans dĂ©lai le bĂątonnier afin qu’il en commette un d’office. » ; 2° L’article 5 est ainsi modifiĂ© a Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot dĂ©lit », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de contravention de la cinquiĂšme classe » ; – au dĂ©but de la seconde phrase, sont ajoutĂ©s les mots En cas de dĂ©lit, » ; b Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot dĂ©lit », sont insĂ©rĂ©s les mots ou une contravention de la cinquiĂšme classe » ; – Ă  la fin de la mĂȘme premiĂšre phrase, les mots aux fins de mise en examen » sont remplacĂ©s par les mots qui en sera immĂ©diatement avisĂ© aux fins d’application de l’article 8-1 » ; – au dĂ©but de la seconde phrase, les mots Le juge des enfants est immĂ©diatement avisĂ© de cette convocation, laquelle » sont remplacĂ©s par les mots Cette convocation » ; c Sont ajoutĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s La victime est avisĂ©e par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants. La convocation mentionnĂ©e aux troisiĂšme Ă  sixiĂšme alinĂ©as peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©livrĂ©e en vue de la mise en examen du mineur. » ; 3° Il est rĂ©tabli un article 8-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 8-1. – I. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions dĂ©finies aux troisiĂšme Ă  sixiĂšme alinĂ©as de l’article 5, le juge des enfants constate l’identitĂ© du mineur et s’assure qu’il est assistĂ© d’un avocat. II. – Si les faits ne nĂ©cessitent aucune investigation supplĂ©mentaire, le juge des enfants statue sur la prĂ©vention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile. Lorsqu’il estime que l’infraction est Ă©tablie, le juge des enfants peut 1° S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalitĂ© du mineur ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© effectuĂ©es, prononcer immĂ©diatement l’une des mesures prĂ©vues aux 2° Ă  6° de l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activitĂ© d’aide ou de rĂ©paration dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 12-1, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de faire application des articles 24-5 et 24-6 ; 2° S’il constate que les investigations sur la personnalitĂ© du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire Ă  une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l’article 24-5 et de l’article 24-6. III. – Si les faits nĂ©cessitent des investigations supplĂ©mentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d’un supplĂ©ment d’information. » ; 4° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 12, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot dĂ©cision », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des enfants au titre de l’article 8-1 ou ». II. – Le 1° du I du prĂ©sent article entre en vigueur le premier jour du deuxiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Des renvois ultĂ©rieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la dĂ©cision sur la mesure Ă©ducative, la sanction Ă©ducative ou la peine intervient au plus tard un an aprĂšs la premiĂšre dĂ©cision d’ajournement. » Art. 43. – Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application de la prĂ©sente ordonnance ou les magistrats qui sont chargĂ©s de l’exĂ©cution de cette dĂ©cision peuvent requĂ©rir directement la force publique pour faire exĂ©cuter cette dĂ©cision, durant la minoritĂ© de l’intĂ©ressĂ©. » Dispositions amĂ©liorant la rĂ©pression de certaines infractions routiĂšres 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 121-3, les mots contraventions Ă  la rĂ©glementation sur les vitesses maximales autorisĂ©es, sur le respect des distances de sĂ©curitĂ© entre les vĂ©hicules, sur l’usage de voies et chaussĂ©es rĂ©servĂ©es Ă  certaines catĂ©gories de vĂ©hicules et sur les signalisations imposant l’arrĂȘt des vĂ©hicules » sont remplacĂ©s par les mots infractions dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État » ; 2° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 121-4-1, le mot contravention » est remplacĂ© par le mot infraction » ; 3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 121-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article L. 130-9 a Ă©tĂ© commise avec un vĂ©hicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est dĂ©tenu par une personne morale, le reprĂ©sentant lĂ©gal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ©, dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, Ă  l’autoritĂ© mentionnĂ©e sur cet avis, l’identitĂ© et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce vĂ©hicule, Ă  moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre Ă©vĂ©nement de force majeure. Le fait de contrevenir au prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe. » ; 4° L’article L. 130-9 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e – aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot par », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă  partir » ; – les mots Ă  la vitesse des vĂ©hicules, aux distances de sĂ©curitĂ© entre vĂ©hicules, au franchissement par les vĂ©hicules d’une signalisation imposant leur arrĂȘt, au non-paiement des pĂ©ages ou Ă  la prĂ©sence de vĂ©hicules sur certaines voies et chaussĂ©es, » sont remplacĂ©s par les mots aux infractions dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État » ; b Au troisiĂšme alinĂ©a, la seconde occurrence du mot les » est remplacĂ©e par les mots ou Ă  partir des » ; 5° L’intitulĂ© du chapitre III du titre IV du livre Ier est complĂ©tĂ© par les mots , en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna » ; 6° Le dĂ©but de l’article L. 143-1 est ainsi rĂ©digĂ© Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. Pour l’application de l’article L. 130-9, les mots
 le reste sans changement. » ; 7° AprĂšs l’article L. 221-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 221-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 221-2-1. – I. – Le fait de conduire un vĂ©hicule sans ĂȘtre titulaire du permis de conduire correspondant Ă  la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ© tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifiĂ© est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. II. – Toute personne coupable de l’infraction prĂ©vue au prĂ©sent article encourt Ă©galement, Ă  titre de peine complĂ©mentaire 1° La confiscation obligatoire du vĂ©hicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriĂ©taire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e ; 2° La peine de travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, selon des modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 131-8 du code pĂ©nal et dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-22 Ă  131-24 du mĂȘme code et Ă  l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante ; 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-5 et 131-25 du code pĂ©nal ; 4° L’interdiction de conduire certains vĂ©hicules terrestres Ă  moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigĂ©, pour une durĂ©e de cinq ans au plus ; 5° L’obligation d’accomplir, Ă  ses frais, un stage de sensibilisation Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Sont Ă©galement encourues les peines complĂ©mentaires prĂ©vues en matiĂšre de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pĂ©nal. III. – L’immobilisation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prescrite, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3 du prĂ©sent code. » ; 8° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 325-1-2, aprĂšs le mot encourue », sont insĂ©rĂ©s les mots ou une infraction de dĂ©passement de 50 kilomĂštres Ă  l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisĂ©e ». II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Au 8° de l’article 138, les mots ou certains vĂ©hicules » sont remplacĂ©s par les mots , certains vĂ©hicules ou un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologuĂ© d’antidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique » ; 2° Au premier alinĂ©a de l’article 529-10, le mot contraventions » est remplacĂ© par le mot infractions » ; 3° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiĂ©e a L’article 530-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorĂ©es et les amendes forfaitaires majorĂ©es s’appliquent Ă  une personne morale, leur montant est quintuplĂ©. » ; b Sont ajoutĂ©s des articles 530-6 et 530-7 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 530-6. – Pour l’application des dispositions relatives Ă  l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisĂ© des informations nominatives concernant les infractions constatĂ©es par un procĂšs-verbal revĂȘtu d’une signature numĂ©rique ou Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme le lieu de constatation de l’infraction. Art. 530-7. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exĂ©cutoire d’une amende forfaitaire majorĂ©e non susceptible de rĂ©clamation sont assimilĂ©s Ă  une condamnation dĂ©finitive pour l’application des rĂšgles sur la rĂ©cidive des contraventions de la cinquiĂšme classe prĂ©vues aux articles 132-11 et 132-15 du code pĂ©nal. » III. – Le 7° de l’article 132-45 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par les mots ou de conduire un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologuĂ© d’antidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique ». IV. – A. – Le 3° du I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. B. – Les 1° et 4° du mĂȘme I entrent en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© aux mĂȘmes 1° et 4°, et au plus tard un an aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 211-27, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot amendes », sont insĂ©rĂ©s les mots forfaitaires, les amendes de composition pĂ©nale et les amendes » ; 2° Le V de l’article L. 421-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le fonds de garantie peut Ă©galement mener directement, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, des actions visant Ă  limiter les cas de dĂ©faut d’assurance de responsabilitĂ© civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisĂ© Ă  conserver pendant une durĂ©e de sept ans les informations communiquĂ©es par l’organisme d’information mentionnĂ© Ă  l’article L. 451-1 relatives aux vĂ©hicules terrestres Ă  moteur ne rĂ©pondant pas Ă  l’obligation d’assurance mentionnĂ©e Ă  l’article L. 211-1. » ; 3° AprĂšs l’article L. 451-1, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 451-1-1. – I. – L’organisme d’information mentionnĂ© Ă  l’article L. 451-1 est chargĂ© de la mise en place d’un fichier des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur assurĂ©s conformĂ©ment au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des vĂ©hicules de l’État non soumis Ă  cette obligation d’assurance, en vue de permettre, Ă  partir des immatriculations, des donnĂ©es techniques et de la couverture d’assurance responsabilitĂ© civile desdits vĂ©hicules, l’information 1° Des personnes prĂ©vue Ă  l’article L. 451-1 ; 2° De l’État dans le cadre de sa mission de contrĂŽle de l’obligation d’assurance de responsabilitĂ© civile automobile prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ; 3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prĂ©vues au V de l’article L. 421-1. D’autres organismes peuvent interroger l’organisme d’information Ă  des fins de sĂ©curisation de leurs activitĂ©s, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. II. – Un fichier des vĂ©hicules susceptibles de ne pas satisfaire Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prĂ©vu au I du prĂ©sent article et dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Art. L. 451-1-2. – L’organisme d’information mentionnĂ© Ă  l’article L. 451-1 communique Ă  l’État, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, les informations relatives Ă  l’ensemble des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur susceptibles de ne pas satisfaire Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Lorsque l’État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrĂŽle de l’obligation d’assurance de responsabilitĂ© civile automobile, l’organisme d’information lui indique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, si le vĂ©hicule contrĂŽlĂ© rĂ©pond Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s’il bĂ©nĂ©ficie de l’exonĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article L. 211-1. Pour permettre au fonds de garantie de rĂ©pondre Ă  ses missions prĂ©vues au V de l’article L. 421-1, l’organisme d’information lui communique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, les numĂ©ros d’immatriculation des vĂ©hicules susceptibles de ne pas satisfaire Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue au chapitre Ier du titre Ier du livre II. » ; 4° L’article L. 451-2 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention I. – » ; b Les troisiĂšme Ă  dernier alinĂ©as sont remplacĂ©s par dix alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Pour permettre Ă  l’organisme d’information d’accomplir les missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă  L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d’assurance mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article lui communiquent, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, pour tous les vĂ©hicules qu’elles assurent par un contrat de responsabilitĂ© civile automobile, les informations suivantes 1° La dĂ©nomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilitĂ© civile mentionnĂ©e Ă  l’article L. 211-1 ; 2° Le numĂ©ro du contrat d’assurance et sa pĂ©riode de validitĂ© ; 3° Le numĂ©ro d’immatriculation du vĂ©hicule. II. – Pour permettre Ă  l’organisme d’information d’accomplir les missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă  L. 451-1-2 et L. 451-3, l’État lui communique, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, pour l’ensemble des vĂ©hicules dĂ©rogataires Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue Ă  l’article L. 211-1 1° Le numĂ©ro d’immatriculation du vĂ©hicule ; 2° Les coordonnĂ©es des autoritĂ©s qui en sont responsables. III. – L’organisme d’information est tenu de conserver les informations mentionnĂ©es aux I et II du prĂ©sent article pendant un dĂ©lai de sept ans Ă  compter de la fin du contrat d’assurance. Les entreprises d’assurance sont Ă©galement tenues de conserver, pendant un dĂ©lai de sept ans Ă  compter de la fin du contrat d’assurance, le nom et l’adresse du propriĂ©taire ou du conducteur habituel ou du dĂ©tenteur dĂ©clarĂ© du vĂ©hicule, pour permettre Ă  l’organisme d’information de rĂ©pondre Ă  la demande de la personne lĂ©sĂ©e dans un accident de la circulation qui y a un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime. Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille. Les organismes immatriculant les vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant de la dĂ©rogation Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue Ă  l’article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l’adresse du service gestionnaire de ces vĂ©hicules pendant un dĂ©lai de sept ans Ă  compter de la fin de leur immatriculation. » ; 5° L’article L. 451-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 451-4. – I. – Dans le cadre des missions prĂ©vues aux articles L. 451-1 Ă  L. 451-1-2 et L. 451-3, l’organisme d’information mentionnĂ© Ă  l’article L. 451-1 du prĂ©sent code et les entreprises d’assurance, par son intermĂ©diaire, ont accĂšs, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux donnĂ©es techniques du fichier des piĂšces administratives et dĂ©cisions prĂ©vu Ă  l’article L. 330-1 du mĂȘme code. II. – Afin de rĂ©pondre Ă  la personne lĂ©sĂ©e qui a prouvĂ© un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  obtenir de l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriĂ©taire ou du conducteur habituel ou du dĂ©tenteur dĂ©clarĂ© du vĂ©hicule impliquĂ© dans l’accident, l’organisme d’information peut interroger le fichier des piĂšces administratives et dĂ©cisions prĂ©vu Ă  l’article L. 330-1 du code de la route, lorsque le vĂ©hicule n’est pas assurĂ©. » ; 6° AprĂšs le mĂȘme article L. 451-4, il est insĂ©rĂ© un article L. 451-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 451-5. – Il est instituĂ© une commission de suivi, chargĂ©e de veiller au bon fonctionnement des fichiers prĂ©vus Ă  l’article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont dĂ©signĂ©s par voie rĂ©glementaire. » II. – L’article L. 451-2 du code des assurances, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, reste applicable pendant une durĂ©e fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État. III. – AprĂšs le 8° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est insĂ©rĂ© un 8° bis ainsi rĂ©digĂ© 8° bis Aux personnels habilitĂ©s du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionnĂ© Ă  l’article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixĂ©es au V du mĂȘme article ; ». IV. – Le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs l’article L. 233-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 233-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 233-1-1. – Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en Ɠuvre les dispositions de l’article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en Ɠuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrĂŽle automatisĂ© des donnĂ©es signalĂ©tiques des vĂ©hicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriĂ©s du territoire. » ; 2° L’article L. 233-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 233-1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Ces traitements comportent Ă©galement une consultation du traitement automatisĂ© de donnĂ©es du systĂšme d’immatriculation des vĂ©hicules, du traitement automatisĂ© du systĂšme de contrĂŽle automatisĂ© ainsi que des traitements de donnĂ©es relatives Ă  l’assurance des vĂ©hicules. » ; 3° AprĂšs le 9° de l’article L. 251-2, il est insĂ©rĂ© un 10° ainsi rĂ©digĂ© 10° Le respect de l’obligation d’ĂȘtre couvert, pour faire circuler un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur, par une assurance garantissant la responsabilitĂ© civile. » V. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application et les dates de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, qui intervient au plus tard le 31 dĂ©cembre 2018. 1° L’article L. 221-2 est ainsi modifiĂ© a Le 1° du II est ainsi rĂ©digĂ© 1° La confiscation du vĂ©hicule dont le condamnĂ© s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriĂ©taire ; » b Il est ajoutĂ© un IV ainsi rĂ©digĂ© IV. – Dans les conditions prĂ©vues aux articles 495-17 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, l’action publique peut ĂȘtre Ă©teinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorĂ©e est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorĂ©e de 1 600 €. » ; 2° L’article L. 324-2 est complĂ©tĂ© par un IV ainsi rĂ©digĂ© IV. – Dans les conditions prĂ©vues aux articles 495-17 et suivants du code de procĂ©dure pĂ©nale, l’action publique peut ĂȘtre Ă©teinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorĂ©e est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorĂ©e de 1 000 €. » II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une section 9 ainsi rĂ©digĂ©e Section 9 De la procĂ©dure de l’amende forfaitaire applicable Ă  certains dĂ©lits Art. 495-17. – Lorsque la loi le prĂ©voit, l’action publique est Ă©teinte par le paiement d’une amende forfaitaire dĂ©lictuelle dans les conditions prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section. Toutefois, la procĂ©dure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le dĂ©lit a Ă©tĂ© commis par un mineur ou en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu Ă  une amende forfaitaire, ont Ă©tĂ© constatĂ©es simultanĂ©ment. Art. 495-18. – L’amende forfaitaire doit ĂȘtre acquittĂ©e dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă  l’intĂ©ressĂ©, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, Ă  moins que l’intĂ©ressĂ© ne formule dans le mĂȘme dĂ©lai une requĂȘte tendant Ă  son exonĂ©ration auprĂšs du service indiquĂ© dans l’avis d’infraction. Cette requĂȘte est transmise au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, l’amende forfaitaire est minorĂ©e si l’intĂ©ressĂ© en rĂšgle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultĂ©rieurement envoyĂ© Ă  l’intĂ©ressĂ©, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de cet envoi. À dĂ©faut de paiement ou d’une requĂȘte prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a, l’amende forfaitaire est majorĂ©e de plein droit et recouvrĂ©e au profit du TrĂ©sor public en vertu d’un titre rendu exĂ©cutoire par le procureur de la RĂ©publique. Art. 495-19. – Le titre mentionnĂ© au dernier alinĂ©a de l’article 495-18 est exĂ©cutĂ© suivant les rĂšgles prĂ©vues au prĂ©sent code pour l’exĂ©cution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence Ă  courir Ă  compter de la signature par le procureur de la RĂ©publique du titre exĂ©cutoire, qui peut ĂȘtre individuel ou collectif. Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant le contrevenant Ă  payer l’amende forfaitaire majorĂ©e, celui-ci peut former auprĂšs du ministĂšre public une rĂ©clamation motivĂ©e qui a pour effet d’annuler le titre exĂ©cutoire en ce qui concerne l’amende contestĂ©e. Cette rĂ©clamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne rĂ©sulte pas d’un acte d’exĂ©cution ou de tout autre moyen de preuve que l’intĂ©ressĂ© a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorĂ©e. La rĂ©clamation doit ĂȘtre accompagnĂ©e de l’avis d’amende forfaitaire majorĂ©e correspondant Ă  l’amende considĂ©rĂ©e ainsi que de l’un des documents exigĂ©s au prĂ©sent article, Ă  dĂ©faut de quoi elle est irrecevable. Art. 495-20. – La requĂȘte en exonĂ©ration prĂ©vue Ă  l’article 495-18 ou la rĂ©clamation prĂ©vue Ă  l’article 495-19 n’est recevable que si elle est adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, en utilisant le formulaire joint Ă  l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnĂ©e soit d’un document dĂ©montrant qu’il a Ă©tĂ© acquittĂ© une consignation prĂ©alable d’un montant Ă©gal Ă  celui de l’amende forfaitaire, dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article 495-18, ou Ă  celui de l’amende forfaitaire majorĂ©e, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 495-19, soit du rĂ©cĂ©pissĂ© du dĂ©pĂŽt de plainte pour le dĂ©lit d’usurpation d’identitĂ© prĂ©vu Ă  l’article 434-23 du code pĂ©nal. Le procureur de la RĂ©publique vĂ©rifie que les conditions de recevabilitĂ© de la requĂȘte ou de la rĂ©clamation prĂ©vues au prĂ©sent article sont remplies. Les requĂȘtes et les rĂ©clamations prĂ©vues au prĂ©sent article peuvent Ă©galement ĂȘtre adressĂ©es de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ©. Art. 495-21. – Au vu de la requĂȘte faite en application du premier alinĂ©a de l’article 495-18 ou de la rĂ©clamation faite en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 495-19, le procureur de la RĂ©publique peut soit renoncer Ă  l’exercice des poursuites, soit procĂ©der conformĂ©ment aux articles 389 Ă  390-1, 393 Ă  397-7, 495 Ă  495-6 ou 495-7 Ă  495-16, soit aviser l’intĂ©ressĂ© de l’irrecevabilitĂ© de la rĂ©clamation non motivĂ©e ou non accompagnĂ©e de l’avis. La dĂ©cision d’irrecevabilitĂ© du procureur peut ĂȘtre contestĂ©e devant le prĂ©sident du tribunal correctionnel ou un juge dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance. En cas de condamnation, l’amende prononcĂ©e ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieure au montant de l’amende forfaitaire dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 495-18, ni ĂȘtre infĂ©rieure au montant de l’amende forfaitaire majorĂ©e dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 495-19. En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversĂ© Ă  la personne Ă  qui avait Ă©tĂ© adressĂ© l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalitĂ©s de ce remboursement sont dĂ©finies par voie rĂ©glementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au montant prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, augmentĂ© d’un taux de 10 %. Par dĂ©rogation aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, le tribunal peut, Ă  titre exceptionnel, par dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d’amende ou prononcer une amende d’un montant infĂ©rieur Ă  ceux prĂ©vus aux mĂȘmes alinĂ©as. Art. 495-22. – Pour l’application de la prĂ©sente section, le lieu du traitement automatisĂ© des informations nominatives concernant les infractions constatĂ©es par un procĂšs-verbal revĂȘtu d’une signature numĂ©rique ou Ă©lectronique est considĂ©rĂ© comme le lieu de constatation de l’infraction. Art. 495-23. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exĂ©cutoire d’une amende forfaitaire majorĂ©e non susceptible de rĂ©clamation sont assimilĂ©s Ă  une condamnation dĂ©finitive pour l’application des rĂšgles sur la rĂ©cidive des dĂ©lits prĂ©vues aux articles 132-10 et 132-14 du code pĂ©nal. Art. 495-24. – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorĂ©e ne conteste pas la rĂ©alitĂ© du dĂ©lit mais sollicite, en raison de ses difficultĂ©s financiĂšres, des dĂ©lais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivĂ©e au comptable public compĂ©tent. Dans ce cas, l’article 495-20 n’est pas applicable. S’il estime la demande justifiĂ©e, le comptable public compĂ©tent peut alors octroyer des dĂ©lais ou rendre une dĂ©cision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas Ă©chĂ©ant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de l’article 707-4. Art. 495-25. – Un dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s d’application de la prĂ©sente section. » 1° AprĂšs le chapitre III du titre II du livre II, il est insĂ©rĂ© un chapitre III bis ainsi rĂ©digĂ© Chapitre III bis Points affectĂ©s au conducteur titulaire d’un permis de conduire dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© Ă©trangĂšre Art. L. 223-10. – I. – Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© Ă©trangĂšre circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est rĂ©duit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette rĂ©duction est prĂ©vue. II. – La rĂ©alitĂ© d’une infraction entraĂźnant un retrait de points, conformĂ©ment au I du prĂ©sent article, est Ă©tablie dans les conditions prĂ©vues Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 223-1. Le retrait de points est rĂ©alisĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinĂ©as de l’article L. 223-3. Il est portĂ© Ă  la connaissance de l’intĂ©ressĂ© dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a du mĂȘme article L. 223-3. En cas de retrait de la totalitĂ© des points affectĂ©s au conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, l’intĂ©ressĂ© se voit notifier par l’autoritĂ© administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durĂ©e d’un an. Au terme de cette durĂ©e, l’intĂ©ressĂ© se voit affecter un nombre de points dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme I. III. – Le fait de conduire un vĂ©hicule sur le territoire national malgrĂ© la notification de l’interdiction prĂ©vue au dernier alinĂ©a du II du prĂ©sent article est puni des peines prĂ©vues aux III et IV de l’article L. 223-5. L’immobilisation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3. IV. – Le conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou rĂ©attribuer des points dans les conditions prĂ©vues aux premier Ă  troisiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article L. 223-6. Il peut obtenir une rĂ©cupĂ©ration de points s’il suit un stage de sensibilisation Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre dans les conditions prĂ©vues Ă  la premiĂšre phrase de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 223-6. V. – Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionnĂ© au I du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre collectĂ©es que dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 223-7. VI. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Art. L. 223-11. – Sans prĂ©judice du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 223-1, le permis de conduire national dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© administrative Ă  un conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10 ayant sa rĂ©sidence normale en France est affectĂ© d’un nombre de points Ă©quivalent Ă  celui dont dispose ce conducteur Ă  la date d’obtention du permis de conduire. » ; 2° Le I de l’article L. 225-1 est complĂ©tĂ© par un 8° ainsi rĂ©digĂ© 8° Du nombre de points affectĂ©s au conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraĂźnant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des dĂ©cisions administratives dĂ»ment notifiĂ©es portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ; 3° À la premiĂšre phrase de l’article L. 225-3, le mot a » est remplacĂ© par les mots et le conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10 ont » ; 4° À l’article L. 225-4, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot code », sont insĂ©rĂ©s les mots , les agents spĂ©cialement habilitĂ©s des observatoires et des Ă©tablissements publics chargĂ©s de rĂ©aliser des Ă©tudes statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre » ; 5° L’article L. 225-5 est ainsi modifiĂ© a Au 1°, aprĂšs le mot permis », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10 » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour le conducteur mentionnĂ© au I de l’article L. 223-10, les informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article comprennent celles relatives aux dĂ©cisions dĂ»ment notifiĂ©es portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrĂ©es en application du 8° du I de l’article L. 225-1. » ; 6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complĂ©tĂ© par un article L. 311-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-2. – À l’occasion des contrĂŽles des vĂ©hicules et de leurs conducteurs effectuĂ©s dans les conditions prĂ©vues au code de procĂ©dure pĂ©nale ou au prĂ©sent code, les agents compĂ©tents pour effectuer ces contrĂŽles, dont la liste est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire, sont autorisĂ©s Ă  procĂ©der aux opĂ©rations leur permettant d’accĂ©der aux informations et aux donnĂ©es physiques et numĂ©riques embarquĂ©es relatives Ă  l’identification et Ă  la conformitĂ© du vĂ©hicule et de ses composants, afin de vĂ©rifier le respect des prescriptions fixĂ©es au prĂ©sent livre III et de vĂ©rifier si ce vĂ©hicule ou tout ou partie de ses Ă©quipements n’ont pas Ă©tĂ© volĂ©s ou recelĂ©s. Les informations et donnĂ©es embarquĂ©es du vĂ©hicule autres que celles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es comme preuve de la commission d’autres infractions prĂ©vues par le prĂ©sent code. » ; 7° AprĂšs l’article L. 322-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 322-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 322-1-1. – Lorsque qu’une personne physique propriĂ©taire d’un vĂ©hicule effectue une demande de certificat d’immatriculation, ce certificat est Ă©tabli Ă  son nom si cette personne est titulaire d’un permis de conduire correspondant Ă  la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ©. Si la personne physique propriĂ©taire du vĂ©hicule n’est pas titulaire d’un permis de conduire correspondant Ă  la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ©, le certificat d’immatriculation est Ă©tabli au nom d’une personne titulaire du permis de conduire requis, dĂ©signĂ©e par le propriĂ©taire ou, si celui-ci est mineur, par son reprĂ©sentant lĂ©gal. Dans ce cas, la personne dĂ©signĂ©e est inscrite en tant que titulaire du certificat d’immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriĂ©taire est Ă©galement inscrit sur le certificat d’immatriculation. Les conditions d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » II. – Les 1° Ă  5° du I du prĂ©sent article entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État, et au plus tard un an aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. Dispositions relatives Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation Elle peut aussi, en matiĂšre civile, statuer au fond lorsque l’intĂ©rĂȘt d’une bonne administration de la justice le justifie. En matiĂšre pĂ©nale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont Ă©tĂ© souverainement constatĂ©s et apprĂ©ciĂ©s par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la rĂšgle de droit appropriĂ©e. » Art. L. 431-3-1. – Lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compĂ©tence ou les connaissances sont de nature Ă  l’éclairer utilement sur la solution Ă  donner Ă  un litige Ă  produire des observations d’ordre gĂ©nĂ©ral sur les points qu’elle dĂ©termine. » Il rend des avis dans l’intĂ©rĂȘt de la loi et du bien commun. Il Ă©claire la cour sur la portĂ©e de la dĂ©cision Ă  intervenir. » 1° Au second alinĂ©a de l’article L. 432-1, les mots la formation prĂ©vue » sont remplacĂ©s par les mots les formations prĂ©vues » ; 2° L’article L. 441-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 441-2. – La chambre compĂ©tente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis. Lorsque la demande relĂšve normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portĂ©e devant une formation mixte pour avis. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portĂ©e devant la formation plĂ©niĂšre pour avis. La formation mixte et la formation plĂ©niĂšre pour avis sont prĂ©sidĂ©es par le premier prĂ©sident ou, en cas d’empĂȘchement, par le doyen des prĂ©sidents de chambre. » ; 3° AprĂšs l’article L. 441-2, il est insĂ©rĂ© un article L. 441-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 441-2-1. – Le renvoi devant une formation mixte ou plĂ©niĂšre pour avis est dĂ©cidĂ© soit par ordonnance non motivĂ©e du premier prĂ©sident, soit par dĂ©cision non motivĂ©e de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur gĂ©nĂ©ral le requiert. » 1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulĂ© RĂ©vision et rĂ©examen en matiĂšre pĂ©nale » ; 2° À l’article L. 451-2, aprĂšs le mot rĂ©examen », sont insĂ©rĂ©s les mots en matiĂšre pĂ©nale » ; 3° Il est ajoutĂ© un chapitre II ainsi rĂ©digĂ© Chapitre II RĂ©examen en matiĂšre civile Art. L. 452-1. – Le rĂ©examen d’une dĂ©cision civile dĂ©finitive rendue en matiĂšre d’état des personnes peut ĂȘtre demandĂ© au bĂ©nĂ©fice de toute personne ayant Ă©tĂ© partie Ă  l’instance et disposant d’un intĂ©rĂȘt Ă  le solliciter, lorsqu’il rĂ©sulte d’un arrĂȘt rendu par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme que cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prononcĂ©e en violation de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dĂšs lors que, par sa nature et sa gravitĂ©, la violation constatĂ©e entraĂźne, pour cette personne, des consĂ©quences dommageables auxquelles la satisfaction Ă©quitable accordĂ©e en application de l’article 41 de la mĂȘme convention ne pourrait mettre un terme. Le rĂ©examen peut ĂȘtre demandĂ© dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la dĂ©cision de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. Le rĂ©examen d’un pourvoi en cassation peut ĂȘtre demandĂ© dans les mĂȘmes conditions. Art. L. 452-2. – Le rĂ©examen peut ĂȘtre demandĂ© 1° Par la partie intĂ©ressĂ©e ou, en cas d’incapacitĂ©, par son reprĂ©sentant lĂ©gal ; 2° AprĂšs la mort ou l’absence dĂ©clarĂ©e de la partie intĂ©ressĂ©e, par son conjoint, le partenaire liĂ© Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arriĂšre-petits-enfants ou ses lĂ©gataires universels ou Ă  titre universel. Art. L. 452-3. – La demande en rĂ©examen est adressĂ©e Ă  la cour de rĂ©examen. Celle-ci est composĂ©e de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des prĂ©sidents de chambre, qui prĂ©side la cour de rĂ©examen. Les douze autres magistrats sont dĂ©signĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la Cour de cassation pour une durĂ©e de trois ans, renouvelable une fois. Chacune des chambres de la Cour de cassation y est reprĂ©sentĂ©e par deux de ses membres. Douze magistrats supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes conditions. Le prĂ©sident de chambre le plus ancien aprĂšs le doyen des prĂ©sidents de chambre est dĂ©signĂ© supplĂ©ant de celui-ci. Art. L. 452-4. – Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le prĂ©sident de la cour de rĂ©examen peut la rejeter par une ordonnance motivĂ©e non susceptible de recours. Art. L. 452-5. – Le parquet gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation assure les fonctions du ministĂšre public devant la formation de jugement. Ne peuvent siĂ©ger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministĂšre public les magistrats qui, dans l’affaire soumise Ă  la cour de rĂ©examen, ont, au sein d’autres juridictions, soit assurĂ© les fonctions du ministĂšre public, soit participĂ© Ă  une dĂ©cision sur le fond. Art. L. 452-6. – La cour de rĂ©examen rejette la demande si elle l’estime mal fondĂ©e. Si elle estime la demande fondĂ©e, elle annule la dĂ©cision mentionnĂ©e Ă  l’article L. 452-1, sauf lorsqu’il est fait droit Ă  une demande en rĂ©examen du pourvoi du requĂ©rant. La cour de rĂ©examen renvoie le requĂ©rant devant une juridiction de mĂȘme ordre et de mĂȘme degrĂ©, autre que celle qui a rendu la dĂ©cision annulĂ©e. Toutefois, si le rĂ©examen du pourvoi du requĂ©rant, dans des conditions conformes Ă  la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, est de nature Ă  remĂ©dier Ă  la violation constatĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, elle renvoie le requĂ©rant devant l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation. » II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État, et au plus tard six mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. III. – À titre transitoire, les demandes de rĂ©examen prĂ©sentĂ©es en application des articles L. 452-1 Ă  L. 452-6 du code de l’organisation judiciaire et motivĂ©es par une dĂ©cision rendue par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme rendue avant l’entrĂ©e en vigueur du I du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre formĂ©es dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de cette entrĂ©e en vigueur. Pour l’application des mĂȘmes articles L. 452-1 Ă  L. 452-6, les dĂ©cisions du ComitĂ© des ministres du Conseil de l’Europe rendues, aprĂšs une dĂ©cision de la Commission europĂ©enne des droits de l’homme, en application de l’article 32 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ou du paragraphe 6 de l’article 5 de son protocole n° 11, sont assimilĂ©s aux dĂ©cisions de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. Toute fondation reconnue d’utilitĂ© publique peut exercer les droits reconnus Ă  la partie civile dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes rĂ©serves que l’association mentionnĂ©e au prĂ©sent article. » II. – L’article 807 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© “Toute fondation reconnue d’utilitĂ© publique peut exercer les droits reconnus Ă  la partie civile dans les mĂȘmes conditions et sous les mĂȘmes rĂ©serves que l’association mentionnĂ©e au prĂ©sent article.” » III. – AprĂšs le mot pĂ©nale », la fin de l’article L. 114-6 du code du patrimoine est supprimĂ©e. IV. – À l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, aprĂšs le mot association », sont insĂ©rĂ©s les mots ou fondation reconnue d’utilitĂ© publique ». RECENTRER LES JURIDICTIONS SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES Dispositions relatives aux successions 1° AprĂšs la troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Dans le cas prĂ©vu Ă  l’article 1006, le notaire vĂ©rifiera les conditions de la saisine du lĂ©gataire au regard du caractĂšre universel de sa vocation et de l’absence d’hĂ©ritiers rĂ©servataires. Il portera mention de ces vĂ©rifications sur le procĂšs-verbal. » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans le mois suivant cette rĂ©ception, tout intĂ©ressĂ© pourra s’opposer Ă  l’exercice de ses droits par le lĂ©gataire universel saisi de plein droit en vertu du mĂȘme article 1006. En cas d’opposition, ce lĂ©gataire se fera envoyer en possession. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » II. – Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L’article 1008 est abrogĂ© ; 2° À l’article 1030-2, les mots prĂ©vu Ă  l’article 1008 » sont supprimĂ©s. 1° Le second alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots ou faite devant notaire » ; 2° Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. » Article 47Au premier alinĂ©a de l’article 809-1 du mĂȘme code, aprĂšs le mot patrimoine, », sont insĂ©rĂ©s les mots d’un notaire, ». 1° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 461, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots devant l’officier de l’état civil » ; 2° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 462, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots devant l’officier de l’état civil » ; 3° L’article 515-3 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les personnes qui concluent un pacte civil de solidaritĂ© en font la dĂ©claration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur rĂ©sidence commune ou, en cas d’empĂȘchement grave Ă  la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune oĂč se trouve la rĂ©sidence de l’une des parties. » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots le greffier du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots l’officier de l’état civil » ; c Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© À peine d’irrecevabilitĂ©, les personnes qui concluent un pacte civil de solidaritĂ© produisent la convention passĂ©e entre elles Ă  l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ; d Au dĂ©but du quatriĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier » sont remplacĂ©s par les mots L’officier de l’état civil » ; e À l’avant-dernier alinĂ©a, les mots au greffe du tribunal » sont remplacĂ©s par les mots Ă  l’officier de l’état civil » ; 4° À la fin de la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article 515-3-1, les mots au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacĂ©s par les mots au service central d’état civil du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres » ; 5° L’article 515-7 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots L’officier de l’état civil » ; b Au quatriĂšme alinĂ©a et Ă  la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots au greffe du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots Ă  l’officier de l’état civil » ; c Au dĂ©but du sixiĂšme alinĂ©a, les mots Le greffier » sont remplacĂ©s par les mots L’officier de l’état civil » ; d Au neuviĂšme alinĂ©a, les mots au greffier du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots Ă  l’officier de l’état civil » ; 6° L’article 2499 est abrogĂ©. II. – À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidaritĂ©, les mots tribunaux d’instance » sont remplacĂ©s par les mots officiers de l’état civil ». III. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la RĂ©publique, affecter Ă  la cĂ©lĂ©bration de mariages tout bĂątiment communal, autre que celui de la maison commune, situĂ© sur le territoire de la commune. Le procureur de la RĂ©publique veille Ă  ce que la dĂ©cision du maire garantisse les conditions d’une cĂ©lĂ©bration solennelle, publique et rĂ©publicaine. Il s’assure Ă©galement que les conditions relatives Ă  la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites. Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la RĂ©publique sont fixĂ©es par dĂ©cret. » 1° L’article 229 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les Ă©poux peuvent consentir mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire. » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots , dans le cas prĂ©vu au 1° de l’article 229-2 » ; 2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiĂ©e a Au dĂ©but, il est ajoutĂ© un paragraphe 1 ainsi rĂ©digĂ© Paragraphe 1 Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire Art. 229-1. – Lorsque les Ă©poux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistĂ©s chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par leurs avocats et Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 1374. Cette convention est dĂ©posĂ©e au rang des minutes d’un notaire, qui contrĂŽle le respect des exigences formelles prĂ©vues aux 1° Ă  6° de l’article 229-3. Il s’assure Ă©galement que le projet de convention n’a pas Ă©tĂ© signĂ© avant l’expiration du dĂ©lai de rĂ©flexion prĂ©vu Ă  l’article 229-4. Ce dĂ©pĂŽt donne ses effets Ă  la convention en lui confĂ©rant date certaine et force exĂ©cutoire. Art. 229-2. – Les Ă©poux ne peuvent consentir mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats lorsque 1° Le mineur, informĂ© par ses parents de son droit Ă  ĂȘtre entendu par le juge dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 388-1, demande son audition par le juge ; 2° L’un des Ă©poux se trouve placĂ© sous l’un des rĂ©gimes de protection prĂ©vus au chapitre II du titre XI du prĂ©sent livre. Art. 229-3. – Le consentement au divorce et Ă  ses effets ne se prĂ©sume pas. La convention comporte expressĂ©ment, Ă  peine de nullitĂ© 1° Les nom, prĂ©noms, profession, rĂ©sidence, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des Ă©poux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mĂȘmes indications, le cas Ă©chĂ©ant, pour chacun de leurs enfants ; 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargĂ©s d’assister les Ă©poux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 3° La mention de l’accord des Ă©poux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes Ă©noncĂ©s par la convention ; 4° Les modalitĂ©s du rĂšglement complet des effets du divorce conformĂ©ment au chapitre III du prĂ©sent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; 5° L’état liquidatif du rĂ©gime matrimonial, le cas Ă©chĂ©ant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis Ă  publicitĂ© fonciĂšre, ou la dĂ©claration qu’il n’y a pas lieu Ă  liquidation ; 6° La mention que le mineur a Ă©tĂ© informĂ© par ses parents de son droit Ă  ĂȘtre entendu par le juge dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette facultĂ©. Art. 229-4. – L’avocat adresse Ă  l’époux qu’il assiste, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, un projet de convention, qui ne peut ĂȘtre signĂ©, Ă  peine de nullitĂ©, avant l’expiration d’un dĂ©lai de rĂ©flexion d’une durĂ©e de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception. La convention a force exĂ©cutoire au jour oĂč elle acquiert date certaine. » ; b Il est insĂ©rĂ© un paragraphe 2 intitulĂ© Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 Ă  232 ; c Au dĂ©but de l’article 230, sont ajoutĂ©s les mots Dans le cas prĂ©vu au 1° de l’article 229-2, » ; 3° L’article 247 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 247. – Les Ă©poux peuvent, Ă  tout moment de la procĂ©dure 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ; 2° Dans le cas prĂ©vu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui prĂ©sentant une convention rĂ©glant les consĂ©quences de celui-ci. » ; 4° Le chapitre II est ainsi modifiĂ© a L’intitulĂ© est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; b L’intitulĂ© de la section 2 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; c L’intitulĂ© de la section 3 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaires » ; 5° L’article 260 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 260. – Le mariage est dissous 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, Ă  la date Ă  laquelle elle acquiert force exĂ©cutoire ; 2° Par la dĂ©cision qui prononce le divorce, Ă  la date Ă  laquelle elle prend force de chose jugĂ©e. » ; 6° Au dĂ©but de l’article 262, le mot Le » est remplacĂ© par les mots La convention ou le » ; 7° L’article 262-1 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du premier alinĂ©a, le mot Le » est remplacĂ© par les mots La convention ou le » ; b AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© – lorsqu’il est constatĂ© par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, Ă  la date Ă  laquelle la convention rĂ©glant l’ensemble des consĂ©quences du divorce acquiert force exĂ©cutoire, Ă  moins que cette convention n’en stipule autrement ; » c Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot mutuel », sont insĂ©rĂ©s les mots dans le cas prĂ©vu au 1° de l’article 229-2 » ; 8° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 265, aprĂšs le mot constatĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots dans la convention signĂ©e par les Ă©poux et contresignĂ©e par les avocats ou » ; 9° Au premier alinĂ©a de l’article 278, aprĂšs le mot compensatoire », sont insĂ©rĂ©s les mots dans la convention Ă©tablie par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats ou » ; 10° L’article 279 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les troisiĂšme et avant-dernier alinĂ©as du prĂ©sent article s’appliquent Ă  la convention de divorce Ă©tablie par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire. » ; 11° L’article 296 est complĂ©tĂ© par le mot judiciaire » ; 12° À l’article 373-2-13, aprĂšs le mot homologuĂ©e », sont insĂ©rĂ©s les mots ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ». II. – Le code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de l’article L. 111-3, il est insĂ©rĂ© un 4° bis ainsi rĂ©digĂ© 4° bis Les accords par lesquels les Ă©poux consentent mutuellement Ă  leur divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ©e par avocats, dĂ©posĂ©s au rang des minutes d’un notaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 229-1 du code civil ; » 2° L’article L. 213-1 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot alimentaire », la fin du deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e n’a pas Ă©tĂ© payĂ©e Ă  son terme et qu’elle a Ă©tĂ© fixĂ©e par » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s des 1° Ă  3° ainsi rĂ©digĂ©s 1° Une dĂ©cision judiciaire devenue exĂ©cutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » III. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rĂ©digĂ© Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu ĂȘtre obtenu par l’une des voies d’exĂ©cution de droit privĂ© peut ĂȘtre recouvrĂ©e pour le compte du crĂ©ancier par les comptables publics compĂ©tents lorsque celle-ci a Ă©tĂ© fixĂ©e par 1° Une dĂ©cision judiciaire devenue exĂ©cutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » IV. – Le code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 523-1 est ainsi modifiĂ© a Le 3° est complĂ©tĂ© par les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b À la premiĂšre phrase du 4°, aprĂšs le mot justice, », sont insĂ©rĂ©s les mots par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; c À la derniĂšre phrase du 4°, aprĂšs le mot justice », sont insĂ©rĂ©s les mots , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ; 2° L’article L. 581-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; b À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ; 3° Le dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 581-6 est ainsi rĂ©digĂ© Le titulaire d’une crĂ©ance alimentaire fixĂ©e en faveur de ses enfants mineurs par dĂ©cision de justice devenue exĂ©cutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas
 le reste sans changement. » ; 4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 581-10, aprĂšs le mot exĂ©cutoire », sont insĂ©rĂ©s les mots , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ». V. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot conformĂ©ment », sont insĂ©rĂ©s les mots Ă  la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, ou » et, aprĂšs le mot laquelle », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire a acquis force exĂ©cutoire ou Ă  laquelle » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot dans », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ; c Au dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot laquelle », sont insĂ©rĂ©s les mots la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, a acquis force exĂ©cutoire ou de l’annĂ©e au cours de laquelle » ; 2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complĂ©tĂ© par les mots ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au rang des minutes d’un notaire ». VI. – Le code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a de l’article 227-3, les mots ou une convention judiciairement homologuĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots , une convention judiciairement homologuĂ©e ou une convention prĂ©vue Ă  l’article 229-1 du code civil » ; 2° À l’article 227-6, les mots ou d’une convention judiciairement homologuĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots , d’une convention judiciairement homologuĂ©e ou d’une convention prĂ©vue Ă  l’article 229-1 du code civil ». VII. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă  l’aide juridique est ainsi modifiĂ©e 1° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 10, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Elle peut ĂȘtre accordĂ©e en matiĂšre de divorce par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire. » ; 2° Le chapitre Ier du titre V est complĂ©tĂ© par un article 39-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 39-1. – Dans le cas oĂč le bĂ©nĂ©ficiaire de l’aide juridictionnelle renonce Ă  divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procĂ©dure. Lorsque l’aide a Ă©tĂ© accordĂ©e pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, et que les Ă©poux reviennent sur leur engagement, le versement de la rĂ©tribution due Ă  l’avocat, dont le montant est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, est subordonnĂ© Ă  la justification, avant l’expiration du dĂ©lai de six mois Ă  compter de la dĂ©cision d’admission, de l’importance et du sĂ©rieux des diligences accomplies par cet avocat. Lorsqu’une instance est engagĂ©e aprĂšs l’échec de la procĂ©dure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d’un notaire, la rĂ©tribution versĂ©e Ă  l’avocat Ă  raison des diligences accomplies durant ladite procĂ©dure s’impute, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. » Dispositions relatives Ă  l’état civil 1° L’article 40 est ainsi rĂ©tabli Lorsqu’elles ont mis en Ɠuvre des traitements automatisĂ©s des donnĂ©es de l’état civil, les communes s’assurent de leurs conditions de sĂ©curitĂ© et d’intĂ©gritĂ©. Les caractĂ©ristiques techniques des traitements mis en Ɠuvre pour conserver ces donnĂ©es sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, les communes dont les traitements automatisĂ©s de donnĂ©es de l’état civil satisfont Ă  des conditions et Ă  des caractĂ©ristiques techniques fixĂ©es par dĂ©cret sont dispensĂ©es de l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil. Cette dispense est Ă©galement applicable aux actes de l’état civil Ă©tablis par le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres. » ; 2° Le second alinĂ©a de l’article 48 est ainsi rĂ©digĂ© La conservation des donnĂ©es de l’état civil est assurĂ©e par un traitement automatisĂ© satisfaisant aux conditions prĂ©vues Ă  l’article 40 et mis en Ɠuvre par le ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres, qui peut en dĂ©livrer des copies et des extraits. » ; 3° L’article 49 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les officiers de l’état civil des communes mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 40 sont dispensĂ©s de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ; 4° Le dĂ©but de l’article 53 est ainsi rĂ©digĂ© Le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent pourra Ă  tout moment vĂ©rifier l’état des registres ; il dressera un procĂšs-verbal
 le reste sans changement. » ; 5° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 61, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La demande de changement de nom peut ĂȘtre justifiĂ©e par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents Ă  son nom de naissance. » 1° L’article 70 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 70. – Chacun des futurs Ă©poux remet Ă  l’officier de l’état civil qui doit cĂ©lĂ©brer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par un officier de l’état civil français. Toutefois, l’officier de l’état civil peut, aprĂšs en avoir prĂ©alablement informĂ© le futur Ă©poux, demander la vĂ©rification des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues dans les actes de l’état civil auprĂšs du dĂ©positaire de l’acte de naissance du futur Ă©poux. Ce dernier est alors dispensĂ© de la production de son extrait d’acte de naissance. Lorsque l’acte de naissance n’est pas dĂ©tenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de dĂ©lai ne s’applique pas lorsque l’acte Ă©mane d’un systĂšme d’état civil Ă©tranger ne procĂ©dant pas Ă  la mise Ă  jour des actes. » ; 2° L’article 78 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour s’assurer de l’exactitude des informations dĂ©clarĂ©es, l’officier de l’état civil peut demander la vĂ©rification des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du dĂ©funt auprĂšs du dĂ©positaire de l’acte de naissance ou, Ă  dĂ©faut d’acte de naissance dĂ©tenu en France, de l’acte de mariage. » Chapitre VIII De la publicitĂ© des actes de l’état civil Art. 101-1. – La publicitĂ© des actes de l’état civil est assurĂ©e par la dĂ©livrance des copies intĂ©grales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil. Le contenu et les conditions de dĂ©livrance des copies intĂ©grales et des extraits sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. La procĂ©dure de vĂ©rification sĂ©curisĂ©e des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues dans les actes de l’état civil peut ĂȘtre mise en Ɠuvre aux fins de supplĂ©er Ă  la dĂ©livrance des copies intĂ©grales et des extraits, dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Lorsque la procĂ©dure de vĂ©rification peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e, notamment par les notaires, elle se substitue Ă  toute autre forme de dĂ©livrance de copie intĂ©grale ou d’extrait mentionnĂ©e aux articles prĂ©cĂ©dents. La procĂ©dure de vĂ©rification par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e est obligatoirement mise en Ɠuvre par les communes sur le territoire desquelles est situĂ©e ou a Ă©tĂ© Ă©tablie une maternitĂ©. Art. 101-2. – La publicitĂ© des actes de l’état civil est Ă©galement assurĂ©e par le livret de famille, dont le contenu, les rĂšgles de mise Ă  jour et les conditions de dĂ©livrance et de sĂ©curisation sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. Son modĂšle est dĂ©fini par arrĂȘtĂ©. » 1° Au premier alinĂ©a, le mot trois » est remplacĂ© par le mot cinq » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Par dĂ©rogation, ce dĂ©lai est portĂ© Ă  huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu oĂč se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les communes oĂč le prĂ©sent alinĂ©a s’applique. » 1° À la fin du second alinĂ©a du 8° de l’article 76, les mots demandĂ©e par le procureur de la RĂ©publique, sans prĂ©judice du droit des parties intĂ©ressĂ©es, conformĂ©ment Ă  l’article 99 » sont remplacĂ©s par les mots effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 99-1 » ; 2° Au second alinĂ©a de l’article 87, la rĂ©fĂ©rence l’article 99 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence l’article 99-1 » ; 3° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article 91, les mots , conformĂ©ment Ă  l’article 99 du prĂ©sent code » sont remplacĂ©s par les mots ou l’annulation, conformĂ©ment aux articles 99 et 99-1 du prĂ©sent code » ; 4° L’intitulĂ© du chapitre VII du titre II est ainsi rĂ©digĂ© De l’annulation et de la rectification des actes de l’état civil » ; 5° Les deuxiĂšme Ă  dernier alinĂ©as de l’article 99 sont remplacĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’annulation des actes de l’état civil est ordonnĂ©e par le tribunal. Toutefois, le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent peut faire procĂ©der Ă  l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrĂ©guliĂšrement dressĂ©. » ; 6° L’article 99-1, qui devient l’article 99-2, est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot matĂ©rielles », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e entachant les Ă©nonciations et mentions apposĂ©es en marge de ces actes conformĂ©ment Ă  l’article 99-1. » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les personnes habilitĂ©es Ă  exercer les fonctions d’officier de l’état civil auprĂšs de l’Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et apatrides peuvent, dans les mĂȘmes conditions, procĂ©der Ă  la rectification des certificats tenant lieu d’acte de l’état civil Ă©tablis conformĂ©ment au code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile. » ; 7° L’article 99-1 est ainsi rĂ©tabli Art. 99-1. – L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matĂ©rielles entachant les Ă©nonciations et mentions apposĂ©es en marge des actes de l’état civil dont il est dĂ©positaire et dont la liste est fixĂ©e par le code de procĂ©dure civile. Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procĂšde ou fait procĂ©der Ă  leur rectification lorsqu’il n’est pas dĂ©positaire de l’acte. Les modalitĂ©s de cette rectification sont prĂ©cisĂ©es au mĂȘme code. Le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent peut toujours faire procĂ©der Ă  la rectification administrative des erreurs et omissions purement matĂ©rielles des actes de l’état civil ; Ă  cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dĂ©positaires des registres de l’acte erronĂ© ainsi qu’à ceux qui dĂ©tiennent les autres actes entachĂ©s par la mĂȘme erreur. » ; 8° L’article 100 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 100. – Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable Ă  tous Ă  compter de sa publicitĂ© sur les registres de l’état civil. » ; 9° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article 127, les mots conformĂ©ment Ă  l’article 99 » sont remplacĂ©s par les mots ou l’annulation, conformĂ©ment aux articles 99 et 99-1 ». II. – La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative Ă  l’état civil des Français ayant vĂ©cu en AlgĂ©rie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indĂ©pendants est ainsi modifiĂ©e 1° La premiĂšre phrase de l’article 6 est ainsi modifiĂ©e a Les mots Ă  l’exception de celles inscrites aprĂšs l’établissement de ceux-ci, » sont supprimĂ©s ; b À la fin, les mots et d’erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacĂ©s par les mots , conformĂ©ment Ă  l’article 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ; 2° Au premier alinĂ©a de l’article 7, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence article 99 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence ou de l’article 99-1 ». Article 56I. – L’article 60 du code civil est ainsi rĂ©digĂ© Art. 60. – Toute personne peut demander Ă  l’officier de l’état civil Ă  changer de prĂ©nom. La demande est remise Ă  l’officier de l’état civil du lieu de rĂ©sidence ou du lieu oĂč l’acte de naissance a Ă©tĂ© dressĂ©. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son reprĂ©sentant lĂ©gal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prĂ©noms peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e. Si l’enfant est ĂągĂ© de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La dĂ©cision de changement de prĂ©nom est inscrite sur le registre de l’état civil. S’il estime que la demande ne revĂȘt pas un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, en particulier lorsqu’elle est contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant ou aux droits des tiers Ă  voir protĂ©ger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans dĂ©lai le procureur de la RĂ©publique. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la RĂ©publique s’oppose Ă  ce changement, le demandeur, ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » Section 2 bis De la modification de la mention du sexe Ă  l’état civil Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure Ă©mancipĂ©e qui dĂ©montre par une rĂ©union suffisante de faits que la mention relative Ă  son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas Ă  celui dans lequel elle se prĂ©sente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous moyens, peuvent ĂȘtre 1° Qu’elle se prĂ©sente publiquement comme appartenant au sexe revendiquĂ© ; 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiquĂ© de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prĂ©nom afin qu’il corresponde au sexe revendiquĂ© ; Art. 61-6. – La demande est prĂ©sentĂ©e devant le tribunal de grande instance. Le demandeur fait Ă©tat de son consentement libre et Ă©clairĂ© Ă  la modification de la mention relative Ă  son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous Ă©lĂ©ments de preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir subi des traitements mĂ©dicaux, une opĂ©ration chirurgicale ou une stĂ©rilisation ne peut motiver le refus de faire droit Ă  la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixĂ©es Ă  l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des prĂ©noms, dans les actes de l’état civil. Art. 61-7. – Mention de la dĂ©cision de modification du sexe et, le cas Ă©chĂ©ant, des prĂ©noms est portĂ©e en marge de l’acte de naissance de l’intĂ©ressĂ©, Ă  la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, dans les quinze jours suivant la date Ă  laquelle cette dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Par dĂ©rogation Ă  l’article 61-4, les modifications de prĂ©noms corrĂ©latives Ă  une dĂ©cision de modification de sexe ne sont portĂ©es en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intĂ©ressĂ©s ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractĂ©es Ă  l’égard de tiers ni sur les filiations Ă©tablies avant cette modification. » 1° AprĂšs l’article 61-3, il est insĂ©rĂ© un article 61-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 61-3-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander Ă  l’officier de l’état civil dĂ©positaire de son acte de naissance Ă©tabli en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la dĂ©claration est effectuĂ©e conjointement par les deux parents exerçant l’autoritĂ© parentale ou par le parent exerçant seul l’autoritĂ© parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisĂ© par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultĂ©s, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la RĂ©publique, qui peut s’opposer Ă  la demande. En ce cas, l’intĂ©ressĂ© en est avisĂ©. Saisi dans les mĂȘmes conditions, le procureur de la RĂ©publique du lieu de naissance peut ordonner lui-mĂȘme le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixĂ©es aux quatre premiers alinĂ©as s’étend de plein droit aux enfants du bĂ©nĂ©ficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ; 2° L’article 61-4 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, aprĂšs les mots de son conjoint », sont insĂ©rĂ©s les mots , de son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© » ; b AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© De mĂȘme, les dĂ©cisions de changement de prĂ©noms et de nom rĂ©guliĂšrement acquises Ă  l’étranger sont portĂ©es en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la RĂ©publique. » ; II. – La section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 311-23 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e En cas d’empĂȘchement grave, le parent peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un fondĂ© de procuration spĂ©ciale et authentique. » 2° AprĂšs l’article 311-24, il est insĂ©rĂ© un article 311-24-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 311-24-1. – En cas de naissance Ă  l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il rĂ©sulte de l’acte de naissance Ă©tranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la dĂ©termination du nom de leur enfant, dans les conditions prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section. » ; III. – L’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les rĂšgles de dĂ©termination des nom et prĂ©noms des personnes de statut civil de droit local applicable Ă  Mayotte est ainsi modifiĂ©e 1° L’article 5 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 5. – Toute personne peut demander Ă  l’officier de l’état civil Ă  changer de prĂ©nom. La demande est remise Ă  l’officier de l’état civil du lieu de rĂ©sidence ou du lieu oĂč l’acte de naissance a Ă©tĂ© dressĂ©. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son reprĂ©sentant lĂ©gal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prĂ©noms peut pareillement ĂȘtre demandĂ©e. Si l’enfant est ĂągĂ© de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La dĂ©cision de changement de prĂ©nom est inscrite sur le registre de l’état civil. S’il estime que la demande ne revĂȘt pas un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime, en particulier lorsqu’elle est contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant ou aux droits des tiers Ă  voir protĂ©ger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans dĂ©lai le procureur de la RĂ©publique. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la RĂ©publique s’oppose Ă  ce changement, le demandeur, ou son reprĂ©sentant lĂ©gal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ; 2° AprĂšs l’article 7, il est insĂ©rĂ© un article 7-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 7-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander Ă  l’officier de l’état civil dĂ©positaire de son acte de naissance Ă©tabli en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la dĂ©claration est effectuĂ©e conjointement par les deux parents exerçant l’autoritĂ© parentale ou par le parent exerçant seul l’autoritĂ© parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est autorisĂ© par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours. En cas de difficultĂ©s, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la RĂ©publique, qui peut s’opposer Ă  la demande. En ce cas, l’intĂ©ressĂ© en est avisĂ©. Saisi dans les mĂȘmes conditions, le procureur de la RĂ©publique du lieu de naissance peut ordonner lui-mĂȘme le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixĂ©es aux quatre premiers alinĂ©as s’étend de plein droit aux enfants du bĂ©nĂ©ficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ; 3° L’article 10 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot conjoint », sont insĂ©rĂ©s les mots , de son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© De mĂȘme, les dĂ©cisions de changement de prĂ©noms et de nom rĂ©guliĂšrement acquises Ă  l’étranger sont portĂ©es en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la RĂ©publique. » Dispositions relatives au surendettement 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 711-5, les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ; 2° Le second alinĂ©a de l’article L. 711-8 est ainsi modifiĂ© a Les mots par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandĂ©es en application des articles » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence aux articles L. 733-1, » ; b Les rĂ©fĂ©rences L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4, L. 733-7 » ; 3° À l’article L. 712-2, le mot prescrire » et le mot recommander » sont remplacĂ©s par le mot imposer » ; 4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 722-3 et Ă  l’article L. 722-9, les mots par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandĂ©es en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ; 5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinĂ©a de l’article L. 722-16 et Ă  l’article L. 724-2, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; 6° À la fin du second alinĂ©a de l’article L. 722-16, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 ou L. 733-7 » ; 7° L’article L. 724-1 est ainsi modifiĂ© a À la fin du premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au 1°, le mot recommander » est remplacĂ© par le mot imposer » ; 8° L’article L. 724-3 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, le mot recommande » est remplacĂ© par le mot impose » ; b À la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, le mot recommandation » est remplacĂ© par le mot dĂ©cision » ; 9° À la premiĂšre phrase de l’article L. 724-4, les mots l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacĂ©s par les mots la date de la dĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire » ; 10° À l’article L. 731-1, la rĂ©fĂ©rence L. 733-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-4 » ; 11° À la fin de l’article L. 731-3, les mots , dans les mesures prĂ©vues Ă  l’article L. 733-1 ou les recommandations prĂ©vues Ă  l’article L. 733-7 » sont remplacĂ©s par les mots ou dans les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ; 12° À la fin de l’article L. 732-4, les mots la mesure prĂ©vue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©s par les mots les mesures prĂ©vues au 4° de l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ; 13° À la fin de l’intitulĂ© du chapitre III du titre III et de la section 1 du mĂȘme chapitre, les mots ou recommandĂ©es » sont supprimĂ©s ; 14° L’article L. 733-2 est ainsi modifiĂ© a À la seconde phrase du premier alinĂ©a, les mots ou recommander » sont supprimĂ©s et les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; b Au second alinĂ©a, le mot recommander » est remplacĂ© par le mot imposer » ; 15° L’article L. 733-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 733-4. – La commission peut Ă©galement, Ă  la demande du dĂ©biteur et aprĂšs avoir mis les parties en mesure de prĂ©senter leurs observations, imposer par dĂ©cision spĂ©ciale et motivĂ©e les mesures suivantes 1° En cas de vente forcĂ©e du logement principal du dĂ©biteur, grevĂ© d’une inscription bĂ©nĂ©ficiant Ă  un Ă©tablissement de crĂ©dit ou Ă  une sociĂ©tĂ© de financement ayant fourni les sommes nĂ©cessaires Ă  son acquisition, la rĂ©duction du montant de la fraction des prĂȘts immobiliers restant due aux Ă©tablissements de crĂ©dit ou aux sociĂ©tĂ©s de financement aprĂšs la vente, aprĂšs imputation du prix de vente sur le capital restant dĂ», dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculĂ© conformĂ©ment au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du dĂ©biteur. La mĂȘme mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destinĂ© Ă  Ă©viter une saisie immobiliĂšre, et les modalitĂ©s ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s d’un commun accord entre le dĂ©biteur et l’établissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement. Ces mesures peuvent ĂȘtre prises conjointement avec celles prĂ©vues Ă  l’article L. 733-1 ; 2° L’effacement partiel des crĂ©ances combinĂ© avec les mesures mentionnĂ©es Ă  l’article L. 733-1. Celles de ces crĂ©ances dont le montant a Ă©tĂ© payĂ© au lieu et place du dĂ©biteur par la caution ou le coobligĂ©, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ; 16° Les articles L. 733-6 Ă  L. 733-11 sont remplacĂ©s par des articles L. 733-6 Ă  L. 733-9 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mĂȘmes conditions que les autres dettes. Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnĂ©es Ă  l’accomplissement par le dĂ©biteur d’actes propres Ă  faciliter ou Ă  garantir le paiement de la dette. Art. L. 733-8. – Lorsque le dĂ©biteur a dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une mesure de rĂ©tablissement personnel prĂ©vue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du dĂ©biteur est de nouveau irrĂ©mĂ©diablement compromise et aprĂšs avis du membre de la commission justifiant d’une expĂ©rience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgĂ©taire. Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formĂ©e par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnĂ©es aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, Ă  l’exception des crĂ©anciers dont l’existence n’a pas Ă©tĂ© signalĂ©e par le dĂ©biteur et qui n’ont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de ces mesures par la commission. » ; 17° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rĂ©digĂ©es Section 2 Contestation des mesures imposĂ©es Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret, les mesures imposĂ©es par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prĂ©vues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinĂ©es avec tout ou partie de celles prĂ©vues Ă  l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 733-13. Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, Ă  la demande d’une partie, ordonner par provision l’exĂ©cution d’une ou plusieurs des mesures mentionnĂ©es Ă  l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme d’office, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et s’assurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation dĂ©finie Ă  l’article L. 711-1. Il peut Ă©galement prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs Ă  celle-ci sont mis Ă  la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prĂ©vue Ă  l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures dĂ©finies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nĂ©cessaires aux dĂ©penses courantes du mĂ©nage est dĂ©terminĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 731-2. Elle est mentionnĂ©e dans la dĂ©cision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 733-14. – Si la situation du dĂ©biteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite Ă  solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgĂ©taire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisĂ©, dans les conditions prĂ©vues au livre II du code de l’action sociale et des familles. Section 3 Dispositions communes aux mesures imposĂ©es et Ă  leur contestation Art. L. 733-15. – Les mesures imposĂ©es en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux crĂ©anciers dont l’existence n’a pas Ă©tĂ© signalĂ©e par le dĂ©biteur et qui n’ont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de ces mesures par la commission. Art. L. 733-16. – Les crĂ©anciers auxquels les mesures imposĂ©es par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procĂ©dures d’exĂ©cution Ă  l’encontre des biens du dĂ©biteur pendant la durĂ©e d’exĂ©cution de ces mesures. Art. L. 733-17. – L’effacement d’une crĂ©ance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du prĂ©sent code vaut rĂ©gularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monĂ©taire et financier. » ; 18° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier RĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Section 1 DĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaĂźtre que le dĂ©biteur se trouve dans la situation irrĂ©mĂ©diablement compromise dĂ©finie au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 724-1 et ne possĂšde que des biens mentionnĂ©s au 1° du mĂȘme article L. 724-1, la commission impose un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 741-4, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire entraĂźne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du dĂ©biteur, arrĂȘtĂ©es Ă  la date de la dĂ©cision de la commission, Ă  l’exception des dettes mentionnĂ©es aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a Ă©tĂ© payĂ© au lieu et place du dĂ©biteur par la caution ou le coobligĂ©, personnes physiques. Le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire entraĂźne aussi l’effacement de la dette rĂ©sultant de l’engagement que le dĂ©biteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une sociĂ©tĂ©. Art. L. 741-3. – Les crĂ©ances dont les titulaires n’ont pas Ă©tĂ© avisĂ©s de la dĂ©cision imposĂ©e par la commission et n’ont pas contestĂ© cette dĂ©cision dans le dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret mentionnĂ© Ă  l’article L. 741-4 sont Ă©teintes. Section 2 Contestation de la dĂ©cision de la commission imposant un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire imposĂ© par la commission. Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme d’office, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et s’assurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation mentionnĂ©e Ă  l’article L. 711-1. Il peut Ă©galement prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 741-6. – S’il constate que le dĂ©biteur se trouve dans la situation mentionnĂ©e au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mĂȘmes effets que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 741-2. Les crĂ©ances dont les titulaires n’ont pas formĂ© tierce opposition dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret sont Ă©teintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrĂȘtĂ©es Ă  la date du jugement prononçant le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le dĂ©biteur se trouve dans la situation mentionnĂ©e au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du dĂ©biteur, une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du dĂ©biteur n’est pas irrĂ©mĂ©diablement compromise, il renvoie le dossier Ă  la commission. Section 3 RĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcĂ© par le juge saisi d’un recours Ă  l’encontre des mesures imposĂ©es Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnĂ©s Ă  l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrĂȘtĂ©es Ă  la date du jugement prononçant le rĂ©tablissement personnel sans liquidation judiciaire. Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux crĂ©anciers. Il peut vĂ©rifier, mĂȘme d’office, la validitĂ© des crĂ©ances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes rĂ©clamĂ©es et s’assurer que le dĂ©biteur se trouve bien dans la situation mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 724-1. Il peut Ă©galement prĂ©voir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprĂ©cier la situation du dĂ©biteur et l’évolution possible de celle-ci. Art. L. 741-9. – Les crĂ©ances dont les titulaires n’ont pas formĂ© tierce opposition dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret sont Ă©teintes. » ; 19° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; 20° À l’article L. 742-2, la rĂ©fĂ©rence L. 733-12 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-10 » ; 21° À l’article L. 743-1, les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 22° Au second alinĂ©a de l’article L. 752-2, les mots ou d’orientation » sont supprimĂ©s et les rĂ©fĂ©rences L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ; 23° L’article L. 752-3 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots lorsqu’elles sont soumises Ă  son homologation » sont supprimĂ©s ; b Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© – aux premiĂšre et seconde phrases, les rĂ©fĂ©rences L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 733-4 et L. 733-7 » ; – Ă  la fin de la premiĂšre phrase, les mots ou de la date de la dĂ©cision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandĂ©es par la commission ont acquis force exĂ©cutoire » sont remplacĂ©s par les mots , de la date de la dĂ©cision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ; c À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots date d’homologation ou de » sont remplacĂ©s par les mots dĂ©cision de la commission ou de la » ; 24° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinĂ©a de l’article L. 761-2, la rĂ©fĂ©rence L. 733-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 733-4 ». II. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procĂ©dures de surendettement en cours Ă  cette date, sauf lorsque le juge d’instance a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment au livre VII du code de la consommation, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Dispositions relatives au changement irrĂ©gulier d’usage d’un local 1° À la fin du premier alinĂ©a, les mots amende de 25 000 € » sont remplacĂ©s par les mots amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 50 000 € par local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© » ; 2° Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Cette amende est prononcĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de grande instance, statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, sur requĂȘte du maire de la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la RĂ©publique, partie jointe avisĂ©e de la procĂ©dure. Le produit de l’amende est intĂ©gralement versĂ© Ă  la commune dans laquelle est situĂ© ce local. Le tribunal de grande instance compĂ©tent est celui dans le ressort duquel est situĂ© le local. Sur requĂȘte du maire de la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ© ou de l’Agence nationale de l’habitat, le prĂ©sident du tribunal ordonne le retour Ă  l’usage d’habitation du local transformĂ© sans autorisation, dans un dĂ©lai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mĂštre carrĂ© utile du local irrĂ©guliĂšrement transformĂ©. Le produit en est intĂ©gralement versĂ© Ă  la commune dans laquelle est situĂ© le local irrĂ©guliĂšrement transformĂ©. » L’action de groupe devant le juge judiciaire 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 Ă  L. 1134-10 du code du travail ; 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ; 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique ; 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Section 1 Objet de l’action de groupe, qualitĂ© pour agir et introduction de l’instance Cette action peut ĂȘtre exercĂ©e en vue soit de la cessation du manquement mentionnĂ© au premier alinĂ©a, soit de l’engagement de la responsabilitĂ© de la personne ayant causĂ© le dommage afin d’obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices subis, soit de ces deux fins. À peine d’irrecevabilitĂ© que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou rĂ©parer les prĂ©judices subis, l’action de groupe ne peut ĂȘtre introduite qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Section 3 RĂ©paration des prĂ©judices Jugement sur la responsabilitĂ© Il dĂ©finit le groupe de personnes Ă  l’égard desquelles la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur est engagĂ©e en fixant les critĂšres de rattachement au groupe et dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles d’ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe qu’il a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement le dĂ©lai dans lequel les personnes rĂ©pondant aux critĂšres de rattachement et souhaitant se prĂ©valoir du jugement sur la responsabilitĂ© peuvent adhĂ©rer au groupe en vue d’obtenir rĂ©paration de leur prĂ©judice. Ces mesures ne peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre qu’une fois que le jugement mentionnĂ© Ă  l’article 66 ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. À cette fin, il habilite le demandeur Ă  nĂ©gocier avec le dĂ©fendeur l’indemnisation des prĂ©judices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il dĂ©termine, dans le mĂȘme jugement, le montant ou tous les Ă©lĂ©ments permettant l’évaluation des prĂ©judices susceptibles d’ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe qu’il a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement les dĂ©lais et modalitĂ©s selon lesquels cette nĂ©gociation et cette rĂ©paration doivent intervenir. Le juge peut Ă©galement condamner le dĂ©fendeur au paiement d’une provision Ă  valoir sur les frais non compris dans les dĂ©pens exposĂ©s par le demandeur Ă  l’action. Sous-section 2 Mise en Ɠuvre du jugement et rĂ©paration des prĂ©judices ProcĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices Ce mandat ne vaut ni n’implique adhĂ©sion au demandeur Ă  l’action. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnĂ©e Ă  l’article 71 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă  l’issue. Paragraphe 2ProcĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices L’adhĂ©sion au groupe vaut mandat au profit du demandeur Ă  l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur Ă  l’action nĂ©gocie avec le dĂ©fendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article 68. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhĂ©sion au demandeur Ă  l’action. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation Ă  l’action en justice mentionnĂ©e Ă  l’article 73 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă  l’issue. Le juge peut refuser l’homologation si les intĂ©rĂȘts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment prĂ©servĂ©s au regard des termes du jugement mentionnĂ© Ă  l’article 68 et peut renvoyer Ă  la nĂ©gociation pour une nouvelle pĂ©riode de deux mois. En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article aux fins de liquidation des prĂ©judices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article 68. À dĂ©faut de saisine du tribunal Ă  l’expiration d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter du jour oĂč le jugement mentionnĂ© audit article 68 a acquis force de chose jugĂ©e, les membres du groupe peuvent adresser une demande de rĂ©paration Ă  la personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article 66. La procĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices dĂ©finie au paragraphe 1 de la prĂ©sente sous-section est alors applicable. Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut ĂȘtre prononcĂ©e contre le demandeur ou le dĂ©fendeur Ă  l’instance lorsque celui-ci a, de maniĂšre dilatoire ou abusive, fait obstacle Ă  la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionnĂ© Ă  l’article 68. Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe Cet accord prĂ©cise les mesures de publicitĂ© nĂ©cessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’ĂȘtre indemnisĂ©es sur son fondement, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s pour en bĂ©nĂ©ficier. Section 5 Dispositions diverses Le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois, Ă  compter de la date Ă  laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou Ă  compter de la date de l’homologation de l’accord. 1° La sous-section 1 est complĂ©tĂ©e par un article L. 211-9-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaĂźt des actions de groupe dĂ©finies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » ; 2° L’article L. 211-15 est abrogĂ©. II. – L’article L. 623-10 du code de la consommation est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 623-10. – Sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires rĂ©glementĂ©es, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lĂ©sĂ©es membres du groupe est immĂ©diatement versĂ©e sur un compte ouvert auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en dĂ©bit que pour le rĂšglement de l’affaire qui est Ă  l’origine du dĂ©pĂŽt. » L’action de groupe devant le juge administratif Chapitre X L’action de groupe Art. L. 77-10-1. – Sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres prĂ©vues pour chacune de ces actions, le prĂ©sent chapitre est applicable aux actions suivantes engagĂ©es devant le juge administratif 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du prĂ©sent titre ; 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ; 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique ; 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Art. L. 77-10-2. – Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et rĂ©gie selon les rĂšgles prĂ©vues au prĂ©sent code. Section 1 Objet de l’action de groupe, qualitĂ© pour agir et introduction de l’instance Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes, placĂ©es dans une situation similaire, subissent un dommage causĂ© par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă  ses obligations lĂ©gales ou contractuelles, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e en justice au vu des cas individuels prĂ©sentĂ©s par le demandeur. Cette action peut ĂȘtre exercĂ©e en vue soit de la cessation du manquement mentionnĂ© au premier alinĂ©a, soit de l’engagement de la responsabilitĂ© de la personne ayant causĂ© le dommage afin d’obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices subis, soit de ces deux fins. Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées et les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la dĂ©fense d’intĂ©rĂȘts auxquels il a Ă©tĂ© portĂ© atteinte peuvent exercer l’action mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-10-3. Art. L. 77-10-5. – PrĂ©alablement Ă  l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualitĂ© pour agir met en demeure celle Ă  l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de rĂ©parer les prĂ©judices subis. À peine d’irrecevabilitĂ© que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour rĂ©parer les prĂ©judices subis, l’action de groupe ne peut ĂȘtre introduite qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette mise en demeure. Section 2 Cessation du manquement Art. L. 77-10-6. – Lorsque l’action de groupe tend Ă  la cessation d’un manquement, le juge, s’il constate l’existence de ce manquement, enjoint au dĂ©fendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un dĂ©lai qu’il fixe, toutes les mesures utiles Ă  cette fin. Il peut Ă©galement prononcer une astreinte. Section 3 RĂ©paration des prĂ©judices Sous-section 1 Jugement sur la responsabilitĂ© Art. L. 77-10-7. – Lorsque l’action de groupe tend Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis, le juge statue sur la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur. Il dĂ©finit le groupe de personnes Ă  l’égard desquelles la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur est engagĂ©e en fixant les critĂšres de rattachement au groupe et dĂ©termine les prĂ©judices susceptibles d’ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe qu’il a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement le dĂ©lai dans lequel les personnes rĂ©pondant aux critĂšres de rattachement et souhaitant se prĂ©valoir du jugement sur la responsabilitĂ© peuvent adhĂ©rer au groupe en vue d’obtenir rĂ©paration de leur prĂ©judice. Art. L. 77-10-8. – Le juge qui reconnaĂźt la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur ordonne, Ă  la charge de ce dernier, les mesures de publicitĂ© adaptĂ©es pour informer de cette dĂ©cision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causĂ© par le fait gĂ©nĂ©rateur constatĂ©. Ces mesures ne peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre qu’une fois que le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7 ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation. Art. L. 77-10-9. – Lorsque le demandeur Ă  l’action le demande et que les Ă©lĂ©ments produits ainsi que la nature des prĂ©judices le permettent, le juge peut dĂ©cider la mise en Ɠuvre d’une procĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices. À cette fin, il habilite le demandeur Ă  nĂ©gocier avec le dĂ©fendeur l’indemnisation des prĂ©judices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il dĂ©termine, dans le mĂȘme jugement, le montant ou tous les Ă©lĂ©ments permettant l’évaluation des prĂ©judices susceptibles d’ĂȘtre rĂ©parĂ©s pour chacune des catĂ©gories de personnes constituant le groupe qu’il a dĂ©fini. Il fixe Ă©galement les dĂ©lais et les modalitĂ©s selon lesquels cette nĂ©gociation et cette rĂ©paration doivent intervenir. Le juge peut Ă©galement condamner le dĂ©fendeur au paiement d’une provision Ă  valoir sur les frais non compris dans les dĂ©pens exposĂ©s par le demandeur Ă  l’action. Sous-section 2 Mise en Ɠuvre du jugement et rĂ©paration des prĂ©judices Paragraphe 1 ProcĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices Art. L. 77-10-10. – Dans les dĂ©lais et conditions fixĂ©s par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7, les personnes souhaitant adhĂ©rer au groupe adressent une demande de rĂ©paration soit Ă  la personne dĂ©clarĂ©e responsable par ce jugement, soit au demandeur Ă  l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhĂ©sion au demandeur Ă  l’action. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-10-12 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă  l’issue. Art. L. 77-10-11. – La personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7 procĂšde Ă  l’indemnisation individuelle des prĂ©judices rĂ©sultant du fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ© reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critĂšres de rattachement au groupe et ayant adhĂ©rĂ© Ă  celui-ci. Art. L. 77-10-12. – Les personnes dont la demande n’a pas Ă©tĂ© satisfaite en application de l’article L. 77-10-11 peuvent saisir le juge ayant statuĂ© sur la responsabilitĂ© en vue de la rĂ©paration de leur prĂ©judice dans les conditions et les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7. Paragraphe 2 ProcĂ©dure collective de liquidation des prĂ©judices Art. L. 77-10-13. – Dans les dĂ©lais, modalitĂ©s et conditions fixĂ©s par le juge en application des articles L. 77-10-7 et L. 77-10-9, les personnes intĂ©ressĂ©es peuvent se joindre au groupe en se dĂ©clarant auprĂšs du demandeur Ă  l’action, chargĂ© de solliciter auprĂšs du responsable la rĂ©paration du dommage. L’adhĂ©sion au groupe vaut mandat au profit du demandeur Ă  l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur Ă  l’action nĂ©gocie avec le dĂ©fendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article L. 77-10-9. Ce mandat ne vaut ni n’implique adhĂ©sion au demandeur Ă  l’action. Il vaut mandat aux fins de reprĂ©sentation Ă  l’action en justice mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-10-14 et, le cas Ă©chĂ©ant, pour l’exĂ©cution forcĂ©e du jugement prononcĂ© Ă  l’issue. Art. L. 77-10-14. – Dans un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  celui fixĂ© par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7 pour l’adhĂ©sion des personnes lĂ©sĂ©es au groupe, le juge ayant statuĂ© sur la responsabilitĂ© est saisi aux fins d’homologation de l’accord, Ă©ventuellement partiel, intervenu entre les parties et acceptĂ© par les membres du groupe concernĂ©s. Le juge peut refuser l’homologation si les intĂ©rĂȘts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment prĂ©servĂ©s au regard des termes du jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-9 et peut renvoyer Ă  la nĂ©gociation pour une nouvelle pĂ©riode de deux mois. En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article aux fins de liquidation des prĂ©judices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixĂ©es par le jugement mentionnĂ© au mĂȘme article L. 77-10-9. À dĂ©faut de saisine du tribunal Ă  l’expiration du dĂ©lai d’un an Ă  compter du jour oĂč le jugement mentionnĂ© audit article L. 77-10-9 a acquis force de chose jugĂ©e, les membres du groupe peuvent adresser une demande de rĂ©paration Ă  la personne dĂ©clarĂ©e responsable par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7. La procĂ©dure individuelle de rĂ©paration des prĂ©judices dĂ©finie au paragraphe 1 de la prĂ©sente sous-section est alors applicable. Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut ĂȘtre prononcĂ©e contre le demandeur ou le dĂ©fendeur Ă  l’instance lorsque celui-ci a, de maniĂšre dilatoire ou abusive, fait obstacle Ă  la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-9. Sous-section 3 Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe Art. L. 77-10-15. – Sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires rĂ©glementĂ©es, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lĂ©sĂ©es membres du groupe est immĂ©diatement versĂ©e sur un compte ouvert auprĂšs de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en dĂ©bit que pour le rĂšglement de l’affaire qui est Ă  l’origine du dĂ©pĂŽt. Section 4 MĂ©diation Art. L. 77-10-16. – La personne mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-10-4 peut participer Ă  une mĂ©diation, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent code, afin d’obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices individuels. Art. L. 77-10-17. – Tout accord nĂ©gociĂ© au nom du groupe est soumis Ă  l’homologation du juge, qui vĂ©rifie s’il est conforme aux intĂ©rĂȘts de ceux auxquels il a vocation Ă  s’appliquer et lui donne force exĂ©cutoire. Cet accord prĂ©cise les mesures de publicitĂ© nĂ©cessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’ĂȘtre indemnisĂ©es sur son fondement, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s pour en bĂ©nĂ©ficier. Section 5 Dispositions diverses Art. L. 77-10-18. – L’action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles rĂ©sultant des manquements constatĂ©s par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologuĂ© en application de l’article L. 77-10-17. Le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois, Ă  compter de la date Ă  laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou Ă  compter de la date de l’homologation de l’accord. Les dĂ©lais de forclusion recommencent Ă  courir Ă  compter de la mĂȘme date. Art. L. 77-10-20. – L’adhĂ©sion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices n’entrant pas dans le champ dĂ©fini par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7 qui n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation, ou d’un accord homologuĂ© en application de l’article L. 77-10-17. Art. Art. L. 77-10-21. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le mĂȘme manquement et la rĂ©paration des mĂȘmes prĂ©judices que ceux reconnus par le jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 77-10-7, ou par un accord homologuĂ© en application de l’article L. 77-10-17. Art. L. 77-10-22. – Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi d’une action en application de l’article L. 77-10-3 et que le demandeur Ă  l’action est dĂ©faillant, toute personne ayant qualitĂ© pour agir Ă  titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. Art. L. 77-10-23. – Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire Ă  une personne de participer Ă  une action de groupe. Art. L. 77-10-24. – Le demandeur Ă  l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilitĂ© civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. Art. L. 77-10-25. – L’appel formĂ© contre le jugement sur la responsabilitĂ© a, de plein droit, un effet suspensif. » Chapitre III L’action de groupe en matiĂšre de discrimination 1° Au premier alinĂ©a de l’article 1er, les mots son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de sa situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, son Ăąge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identitĂ© sexuelle, son sexe ou son lieu de rĂ©sidence » sont remplacĂ©s par les mots son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de sa situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de rĂ©sidence, de son Ă©tat de santĂ©, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de ses mƓurs, de son orientation sexuelle, de son identitĂ© de genre, de son Ăąge, de ses opinions politiques, de ses activitĂ©s syndicales, de sa capacitĂ© Ă  s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une nation, une prĂ©tendue race ou une religion dĂ©terminĂ©e » ; 2° L’article 2 est ainsi modifiĂ© a Le 1° est abrogĂ© ; b Au 2°, les mots le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’ñge, l’orientation ou identitĂ© sexuelle ou le lieu de rĂ©sidence » sont remplacĂ©s par les mots un motif mentionnĂ© Ă  l’article 1er » ; c Les 3° et 4° sont remplacĂ©s par des 3° Ă  6° ainsi rĂ©digĂ©s 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondĂ©e sur un motif mentionnĂ© Ă  l’article 1er est interdite en matiĂšre de protection sociale, de santĂ©, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accĂšs aux biens et services ou de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle Ă  ce que des diffĂ©rences soient faites selon l’un des motifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent 3° lorsqu’elles sont justifiĂ©es par un but lĂ©gitime et que les moyens de parvenir Ă  ce but sont nĂ©cessaires et appropriĂ©s. La dĂ©rogation prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent 3° n’est pas applicable aux diffĂ©rences de traitement fondĂ©es sur l’origine, le patronyme ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie ou une prĂ©tendue race ; 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternitĂ©, y compris du congĂ© de maternitĂ©. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternitĂ©, y compris du congĂ© de maternitĂ©, ou de la promotion de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes ; 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle a Aux mesures prises en faveur des personnes handicapĂ©es et visant Ă  favoriser l’égalitĂ© de traitement ; b Aux mesures prises en faveur des personnes rĂ©sidant dans certaines zones gĂ©ographiques et visant Ă  favoriser l’égalitĂ© de traitement ; c À l’organisation d’enseignements par regroupement des Ă©lĂšves en fonction de leur sexe ; 6° Ces principes ne font pas obstacle aux diffĂ©rences de traitement prĂ©vues et autorisĂ©es par les lois et rĂšglements en vigueur Ă  la date de publication de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » ; 3° Le premier alinĂ©a de l’article 4 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le juge forme sa conviction aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ; 4° L’article 10 devient l’article 11 et, au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot françaises », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, » ; 5° L’article 10 est ainsi rĂ©tabli Art. 10. – I. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent Ă  l’action ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ɠuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la prĂ©sente loi ou des dispositions lĂ©gislatives en vigueur, fondĂ©e sur un mĂȘme motif et imputable Ă  une mĂȘme personne. Peuvent agir aux mĂȘmes fins les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la dĂ©fense d’un intĂ©rĂȘt lĂ©sĂ© par la discrimination en cause. L’action peut tendre Ă  la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis. II. – Le prĂ©sent article n’est toutefois pas applicable Ă  l’action de groupe engagĂ©e contre un employeur qui relĂšve, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la premiĂšre partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » II. – L’article 225-1 du code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots Ă  raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de rĂ©sidence, de leur Ă©tat de santĂ©, de leur handicap, de leurs caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de leurs mƓurs, de leur orientation ou identitĂ© sexuelle, de leur Ăąge, de leurs opinions politiques, de leurs activitĂ©s syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une nation, une » sont remplacĂ©s par les mots sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de leur situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de rĂ©sidence, de leur Ă©tat de santĂ©, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, de leurs mƓurs, de leur orientation sexuelle, de leur identitĂ© de genre, de leur Ăąge, de leurs opinions politiques, de leurs activitĂ©s syndicales, de leur capacitĂ© Ă  s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une Nation, une prĂ©tendue » ; 2° Au second alinĂ©a, les mots Ă  raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de rĂ©sidence, de l’état de santĂ©, du handicap, des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, des mƓurs, de l’orientation ou identitĂ© sexuelle, de l’ñge, des opinions politiques, des activitĂ©s syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une nation, une » sont remplacĂ©s par les mots sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© rĂ©sultant de la situation Ă©conomique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de rĂ©sidence, de l’état de santĂ©, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, des mƓurs, de l’orientation sexuelle, de l’identitĂ© de genre, de l’ñge, des opinions politiques, des activitĂ©s syndicales, de la capacitĂ© Ă  s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposĂ©e, Ă  une ethnie, une Nation, une prĂ©tendue ». III. – Au 3° de l’article 225-3 du mĂȘme code, les mots le sexe, l’ñge ou l’apparence physique » sont remplacĂ©s par les mots un motif mentionnĂ© Ă  l’article 225-1 du prĂ©sent code ». Action de groupe en matiĂšre de discrimination dans les relations relevant du code du travail 1° Est insĂ©rĂ©e une section 1 intitulĂ©e Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 Ă  L. 1134-5 ; 2° Est ajoutĂ©e une section 2 ainsi rĂ©digĂ©e Section 2 Dispositions spĂ©cifiques Ă  l’action de groupe Art. L. 1134-6. – Sous rĂ©serve des articles L. 1134-7 Ă  L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle s’applique Ă  l’action de groupe prĂ©vue Ă  la prĂ©sente section. Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariĂ©s reprĂ©sentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise ou plusieurs salariĂ©s font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif figurant parmi ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1132-1 et imputable Ă  un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ɠuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins, pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă  un emploi ou Ă  un stage en entreprise. Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre Ă  la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1134-9. Art. L. 1134-9. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, prĂ©alablement Ă  l’engagement de l’action de groupe mentionnĂ©e Ă  l’article L. 1134-7, les personnes mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 1134-7 demandent Ă  l’employeur, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de cette demande, l’employeur en informe le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ainsi que les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans l’entreprise. À la demande du comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ou Ă  la demande d’une organisation syndicale reprĂ©sentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. L’action de groupe engagĂ©e pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise ou de plusieurs salariĂ©s peut ĂȘtre introduite Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la demande tendant Ă  faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e ou Ă  compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Art. L. 1134-10. – Lorsque l’action tend Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. Le tribunal de grande instance connaĂźt des demandes en rĂ©paration des prĂ©judices subis du fait de la discrimination auxquelles l’employeur n’a pas fait droit. » II. – AprĂšs la premiĂšre occurrence des mots en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rĂ©digĂ©e l’un des motifs Ă©noncĂ©s Ă  l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 prĂ©citĂ©e. » Action de groupe en matiĂšre de discrimination imputable Ă  un employeur et portĂ©e devant la juridiction administrative Chapitre XI Action de groupe relative Ă  une discrimination imputable Ă  un employeur Art. L. 77-11-1. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre, le chapitre X du prĂ©sent titre s’applique Ă  l’action de groupe prĂ©vue au prĂ©sent chapitre. Art. L. 77-11-2. – Une organisation syndicale de fonctionnaires reprĂ©sentative au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat reprĂ©sentatif de magistrats de l’ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif et imputable Ă  un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou Ɠuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins en faveur de plusieurs candidats Ă  un emploi ou Ă  un stage. Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre Ă  la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă  l’article L. 77-11-5. Art. L. 77-11-4. – L’action de groupe engagĂ©e en faveur de plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut ĂȘtre introduite Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la rĂ©ception par l’autoritĂ© compĂ©tente d’une demande tendant Ă  faire cesser la situation de discrimination ou Ă  compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de transmission des rĂ©clamations prĂ©alables ainsi que les modalitĂ©s de consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siĂšge dans l’organisme consultatif compĂ©tent au niveau auquel la mesure tendant Ă  faire cesser cette situation peut ĂȘtre prise. Art. L. 77-11-5. – L’action de groupe suspend, dĂšs la rĂ©ception par l’autoritĂ© compĂ©tente de la demande Ă  l’employeur en cause prĂ©vue au prĂ©sent article, la prescription des actions individuelles en rĂ©paration des prĂ©judices rĂ©sultant du manquement dont la cessation est demandĂ©e. Art. L. 77-11-6. – Lorsque l’action tend Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie aux articles L. 77-10-10 Ă  L. 77-10-12. » L’action de groupe en matiĂšre environnementale Art. L. 142-3-1. – I. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent Ă  l’action ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. II. – Lorsque plusieurs personnes placĂ©es dans une situation similaire subissent des prĂ©judices rĂ©sultant d’un dommage dans les domaines mentionnĂ©s Ă  l’article L. 142-2 du prĂ©sent code, causĂ© par une mĂȘme personne, ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature Ă  ses obligations lĂ©gales ou contractuelles, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e devant une juridiction civile ou administrative. III. – Cette action peut tendre Ă  la cessation du manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices corporels et matĂ©riels rĂ©sultant du dommage causĂ© Ă  l’environnement ou Ă  ces deux fins. IV. – Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations, agréées dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la dĂ©fense des victimes de dommages corporels ou la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques de leurs membres ; 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. » L’action de groupe en matiĂšre de santĂ© 1° La section 1 est ainsi modifiĂ©e a L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Principes, champ d’application et qualitĂ© pour agir » ; b L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’engagement de l’action n’est soumis ni Ă  l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ni Ă  l’article L. 77-10-5 du code de justice administrative. » ; c L’article L. 1143-1 est ainsi rĂ©tabli Art. L. 1143-1. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent Ă  l’action ouverte sur le fondement du prĂ©sent chapitre. » ; 2° La section 2 est ainsi modifiĂ©e a L’article L. 1143-3 est abrogĂ© ; b L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » ; c L’article L. 1143-4 est ainsi modifiĂ© – Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » est remplacĂ©e, deux fois, par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-3 » ; – le troisiĂšme alinĂ©a est supprimĂ© ; d À la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 1143-5, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-14 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-12 » ; 3° Au premier alinĂ©a de l’article L. 1143-6 et au second alinĂ©a de l’article L. 1143-9, la rĂ©fĂ©rence L. 1143-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 1143-2 » ; 4° La section 4 est ainsi modifiĂ©e a L’article L. 1143-11 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 1143-11. – La mise en Ɠuvre du jugement mentionnĂ© Ă  l’article L. 1143-2 et la rĂ©paration des prĂ©judices s’exercent dans le cadre de la procĂ©dure individuelle prĂ©vue aux articles 69 Ă  71 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et aux articles L. 77-10-10 Ă  L. 77-10-12 du code de justice administrative. » ; b Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogĂ©s ; c Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ; 5° Les sections 5 et 6 sont abrogĂ©es. II. – Le chapitre VI du titre II du livre V de la premiĂšre partie du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un article L. 1526-10 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 1526-10. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la prĂ©sente partie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. » L’action de groupe en matiĂšre de protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Art. 43 ter. – I. – Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent Ă  l’action ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placĂ©es dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature aux dispositions de la prĂ©sente loi par un responsable de traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compĂ©tente. III. – Cette action tend exclusivement Ă  la cessation de ce manquement. IV. – Peuvent seules exercer cette action 1° Les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privĂ©e et la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ; 2° Les associations de dĂ©fense des consommateurs reprĂ©sentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel affecte des consommateurs ; 3° Les organisations syndicales de salariĂ©s ou de fonctionnaires reprĂ©sentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats reprĂ©sentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intĂ©rĂȘts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de dĂ©fendre. » II. – Les chapitres III et IV du prĂ©sent titre sont applicables aux seules actions dont le fait gĂ©nĂ©rateur de la responsabilitĂ© ou le manquement est postĂ©rieur Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS Chapitre XII L’action en reconnaissance de droits Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet Ă  une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e ou Ă  un syndicat professionnel rĂ©guliĂšrement constituĂ© de dĂ©poser une requĂȘte tendant Ă  la reconnaissance de droits individuels rĂ©sultant de l’application de la loi ou du rĂšglement en faveur d’un groupe indĂ©terminĂ© de personnes ayant le mĂȘme intĂ©rĂȘt, Ă  la condition que leur objet statutaire comporte la dĂ©fense dudit intĂ©rĂȘt. Elle peut tendre au bĂ©nĂ©fice d’une somme d’argent lĂ©galement due ou Ă  la dĂ©charge d’une somme d’argent illĂ©galement rĂ©clamĂ©e. Elle ne peut tendre Ă  la reconnaissance d’un prĂ©judice. Le groupe d’intĂ©rĂȘt en faveur duquel l’action est prĂ©sentĂ©e est caractĂ©risĂ© par l’identitĂ© de la situation juridique de ses membres. Il est nĂ©cessairement dĂ©limitĂ© par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privĂ© chargĂ©s de la gestion d’un service public mis en cause. L’action collective est prĂ©sentĂ©e, instruite et jugĂ©e selon les dispositions du prĂ©sent code, sous rĂ©serve du prĂ©sent chapitre. Un nouveau dĂ©lai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables, Ă  compter de la publication de la dĂ©cision statuant sur l’action collective passĂ©e en force de chose jugĂ©e. Les modalitĂ©s de cette publication sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. PostĂ©rieurement Ă  cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les dĂ©lais de prescription et de forclusion. Art. L. 77-12-3. – Le juge qui fait droit Ă  l’action en reconnaissance de droits dĂ©termine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnĂ©e la reconnaissance des droits. S’il lui apparaĂźt que la reconnaissance de ces droits emporte des consĂ©quences manifestement excessives pour les divers intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s en prĂ©sence, il peut dĂ©terminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous rĂ©serve que sa crĂ©ance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prĂ©valoir, devant toute autoritĂ© administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la dĂ©cision ainsi passĂ©e en force de chose jugĂ©e. L’autoritĂ© de chose jugĂ©e attachĂ©e Ă  cette dĂ©cision est soulevĂ©e d’office par le juge. Art. L. 77-12-4. – L’appel formĂ© contre un jugement faisant droit Ă  une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif. Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 311-1, une cour administrative d’appel peut connaĂźtre, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas oĂč elle est dĂ©jĂ  saisie d’une requĂȘte dirigĂ©e contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le mĂȘme objet. Art. L. 77-12-5. – En cas d’inexĂ©cution d’une dĂ©cision faisant droit Ă  une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime ĂȘtre en droit de se prĂ©valoir de cette dĂ©cision peut demander au juge de l’exĂ©cution d’enjoindre Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de prendre les mesures d’exĂ©cution qu’implique, Ă  son Ă©gard, cette dĂ©cision, aprĂšs en avoir dĂ©terminĂ©, s’il y a lieu, les modalitĂ©s particuliĂšres. Le juge peut fixer un dĂ©lai d’exĂ©cution et prononcer une astreinte, dans les conditions prĂ©vues au livre IX. Il peut Ă©galement infliger une amende Ă  la personne morale de droit public ou Ă  l’organisme de droit privĂ© chargĂ© de la gestion d’un service public intĂ©ressĂ©, dont le montant ne peut excĂ©der une somme dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État. » TITRE VII RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce 1° L’article L. 713-6 est ainsi modifiĂ© a À la fin du premier alinĂ©a, les mots la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie » sont remplacĂ©s par les mots le ressort de chaque tribunal de commerce » ; b Le second alinĂ©a est supprimĂ© ; 2° L’article L. 713-7 est ainsi modifiĂ© a Au a du 1°, les mots dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie » sont remplacĂ©s par les mots et situĂ©s dans le ressort du tribunal de commerce » ; b AprĂšs le mot mĂ©tiers », la fin du b du 1° est ainsi rĂ©digĂ©e situĂ©s dans ce ressort ; » c Au c du 1°, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; d Au d du 1°, les mots la circonscription » sont remplacĂ©s, trois fois, par les mots ce ressort » ; e À la fin du e du 1°, les mots ayant demandĂ© Ă  ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; f À la fin du a et au c du 2° et au 3°, les mots la circonscription » sont remplacĂ©s par les mots ce ressort » ; g Au b du 2°, la premiĂšre occurrence des mots la circonscription » est remplacĂ©e par les mots ce ressort » et les mots quelle que soit la circonscription oĂč » sont remplacĂ©s par les mots quel que soit le ressort dans lequel » ; 3° L’article L. 713-11 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les Ă©lecteurs des dĂ©lĂ©guĂ©s consulaires sont rĂ©partis dans le ressort de chaque tribunal de commerce en quatre catĂ©gories professionnelles correspondant, respectivement, aux activitĂ©s commerciales, artisanales, industrielles ou de services. Les Ă©lecteurs des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de rĂ©gion sont rĂ©partis dans chaque circonscription administrative en trois catĂ©gories professionnelles correspondant, respectivement, aux activitĂ©s commerciales, industrielles ou de services. » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot trois » est supprimĂ© ; c Au dernier alinĂ©a, le mot deuxiĂšme » est remplacĂ© par le mot troisiĂšme » ; 4° AprĂšs le mot consulaire », la fin du I de l’article L. 713-12 est ainsi rĂ©digĂ©e du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres Ă©lus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe. » ; 5° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 713-17 est complĂ©tĂ©e par les mots et par les chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat rĂ©gionales et de rĂ©gion ». 1° Au 1° de l’article L. 721-3, aprĂšs le mot commerçants, », sont insĂ©rĂ©s les mots entre artisans, » ; 2° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiĂ©e a L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© Du statut des juges des tribunaux de commerce » ; b Est insĂ©rĂ©e une sous-section 1 intitulĂ©e Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 Ă  L. 722-16 ; c À la fin de la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 722-6, les mots , sans que puisse ĂȘtre dĂ©passĂ© le nombre maximal de mandats prĂ©vu Ă  l’article L. 723-7 » sont supprimĂ©s ; d AprĂšs le mĂȘme article L. 722-6, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 722-6-1 Ă  L. 722-6-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 722-6-1. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homme ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce. Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durĂ©e de leur mandat. Art. L. 722-6-2. – Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de reprĂ©sentant au Parlement europĂ©en. Il est Ă©galement incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller rĂ©gional, de conseiller dĂ©partemental, de conseiller municipal, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller mĂ©tropolitain de Lyon, de conseiller Ă  l’AssemblĂ©e de Corse, de conseiller Ă  l’assemblĂ©e de Guyane ou de conseiller Ă  l’assemblĂ©e de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l’intĂ©ressĂ© exerce ses fonctions. Art. L. 722-6-3. – Tout candidat Ă©lu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilitĂ©s mentionnĂ©s aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu’il n’a pas mis fin Ă  cette situation, dans un dĂ©lai d’un mois, en mettant fin Ă  l’exercice de la profession incompatible ou en dĂ©missionnant du mandat de son choix. À dĂ©faut d’option dans le dĂ©lai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilitĂ© survient aprĂšs son entrĂ©e en fonction, il est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. » ; e Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 722-7, le mot religieusement » est supprimĂ© ; f Sont ajoutĂ©es des sous-sections 2 et 3 ainsi rĂ©digĂ©es Sous-section 2 De l’obligation de formation Art. L. 722-17. – Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisĂ©es dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Tout juge d’un tribunal de commerce qui n’a pas satisfait Ă  l’obligation de formation initiale dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. Sous-section 3 De la dĂ©ontologie Art. L. 722-18. – Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indĂ©pendance, dignitĂ©, impartialitĂ©, intĂ©gritĂ© et probitĂ© et se comportent de façon Ă  prĂ©venir tout doute lĂ©gitime Ă  cet Ă©gard. Toute manifestation d’hostilitĂ© au principe ou Ă  la forme du gouvernement de la RĂ©publique est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de mĂȘme que toute dĂ©monstration de nature politique incompatible avec la rĂ©serve que leur imposent leurs fonctions. Est Ă©galement interdite toute action concertĂ©e de nature Ă  arrĂȘter ou Ă  entraver le fonctionnement des juridictions. Art. L. 722-19. – IndĂ©pendamment des rĂšgles fixĂ©es par le code pĂ©nal et les lois spĂ©ciales, les juges des tribunaux de commerce sont protĂ©gĂ©s contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou Ă  l’occasion de leurs fonctions. L’État doit rĂ©parer le prĂ©judice direct qui en rĂ©sulte. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions et limites de la prise en charge par l’État, au titre de cette protection, des frais exposĂ©s par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pĂ©nales. Art. L. 722-20. – Les juges des tribunaux de commerce veillent Ă  prĂ©venir ou Ă  faire cesser immĂ©diatement les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts. Constitue un conflit d’intĂ©rĂȘts toute situation d’interfĂ©rence entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s qui est de nature Ă  influencer ou Ă  paraĂźtre influencer l’exercice indĂ©pendant, impartial et objectif d’une fonction. Art. L. 722-21. – I. – Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une dĂ©claration exhaustive, exacte et sincĂšre de leurs intĂ©rĂȘts 1° Au prĂ©sident du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ; 2° Au premier prĂ©sident de la cour d’appel, pour les prĂ©sidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour. La dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts mentionne les liens et les intĂ©rĂȘts dĂ©tenus de nature Ă  influencer ou Ă  paraĂźtre influencer l’exercice indĂ©pendant, impartial et objectif des fonctions que le dĂ©clarant a ou qu’il a eus pendant les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant sa prise de fonctions. La remise de la dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts donne lieu Ă  un entretien dĂ©ontologique du juge avec l’autoritĂ© Ă  laquelle la dĂ©claration a Ă©tĂ© remise, ayant pour objet de prĂ©venir tout Ă©ventuel conflit d’intĂ©rĂȘts. L’entretien peut ĂȘtre renouvelĂ© Ă  tout moment Ă  la demande du juge ou de l’autoritĂ©. À l’issue de l’entretien, la dĂ©claration peut ĂȘtre modifiĂ©e par le dĂ©clarant. Toute modification substantielle des liens et des intĂ©rĂȘts dĂ©tenus fait l’objet, dans un dĂ©lai de deux mois, d’une dĂ©claration complĂ©mentaire dans les mĂȘmes formes et peut donner lieu Ă  un entretien dĂ©ontologique. La dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts ne peut pas ĂȘtre communiquĂ©e aux tiers. Lorsqu’une procĂ©dure disciplinaire est engagĂ©e, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment le modĂšle, le contenu et les conditions de remise, de mise Ă  jour et de conservation de la dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts. II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts en application du premier alinĂ©a du I, de ne pas adresser sa dĂ©claration ou d’omettre de dĂ©clarer une partie substantielle de ses intĂ©rĂȘts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent ĂȘtre prononcĂ©es, Ă  titre complĂ©mentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pĂ©nal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 131-27 du mĂȘme code. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque maniĂšre que ce soit, tout ou partie des dĂ©clarations ou des informations mentionnĂ©es au prĂ©sent article est puni des peines mentionnĂ©es Ă  l’article 226-1 du code pĂ©nal. » ; 3° Le chapitre III est ainsi modifiĂ© a À la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots ayant demandĂ© Ă  ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; b L’article L. 723-4 est ainsi modifiĂ© – aux 3° et 4°, les mots de sauvegarde, » sont supprimĂ©s ; – au 5°, les mots les cinq derniĂšres annĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots cinq annĂ©es » et, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; – il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sont Ă©galement Ă©ligibles les juges d’un tribunal de commerce ayant prĂȘtĂ© serment, Ă  jour de leurs obligations dĂ©ontologiques et de formation, qui souhaitent ĂȘtre candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont Ă©tĂ© Ă©lus, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. » ; c Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogĂ©s ; d L’article L. 723-7 est ainsi modifiĂ© – Ă  la fin du premier alinĂ©a, les mots pendant un an » sont supprimĂ©s ; – Ă  la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots pendant un an » sont remplacĂ©s par les mots dans ce tribunal » ; – il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siĂ©ger au delĂ  de l’annĂ©e civile au cours de laquelle ils ont atteint l’ñge de soixante-quinze ans. » ; e L’article L. 723-8 est abrogĂ© ; f L’article L. 723-13 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Elle communique ces rĂ©sultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ; 4° Le chapitre IV est ainsi modifiĂ© a L’article L. 724-1 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son Ă©tat, Ă  l’honneur, Ă  la probitĂ© ou Ă  la dignitĂ© constitue une faute disciplinaire. » ; b AprĂšs l’article L. 724-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 724-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-1-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers prĂ©sidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situĂ©s dans le ressort de leur cour, aprĂšs avoir recueilli l’avis du prĂ©sident du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concernĂ©. » ; c L’article L. 724-3 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 724-3. – AprĂšs audition de l’intĂ©ressĂ© par le premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siĂšge, la commission nationale de discipline peut ĂȘtre saisie par le ministre de la justice ou par le premier prĂ©sident. » ; d AprĂšs le mĂȘme article L. 724-3, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 724-3-1 Ă  L. 724-3-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 724-3-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont 1° Le blĂąme ; 2° L’interdiction d’ĂȘtre dĂ©signĂ© dans des fonctions de juge unique pendant une durĂ©e maximale de cinq ans ; 3° La dĂ©chĂ©ance assortie de l’inĂ©ligibilitĂ© pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 4° La dĂ©chĂ©ance assortie de l’inĂ©ligibilitĂ© dĂ©finitive. Art. L. 724-3-2. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle Ă  l’engagement de poursuites et au prononcĂ© de sanctions disciplinaires. Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont 1° Le retrait de l’honorariat ; 2° L’inĂ©ligibilitĂ© pour une durĂ©e maximale de dix ans ; 3° L’inĂ©ligibilitĂ© dĂ©finitive. Art. L. 724-3-3. – Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procĂ©dure judiciaire le concernant le comportement adoptĂ© par un juge d’un tribunal de commerce dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de rĂ©cusation du magistrat. La plainte est examinĂ©e par une commission d’admission des requĂȘtes composĂ©e de deux membres de la commission nationale de discipline, l’un magistrat et l’autre juge d’un tribunal de commerce, dĂ©signĂ©s chaque annĂ©e par le prĂ©sident de la commission nationale de discipline, dans les conditions dĂ©terminĂ©es au prĂ©sent article. À peine d’irrecevabilitĂ©, la plainte 1° Ne peut ĂȘtre dirigĂ©e contre un juge d’un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procĂ©dure ; 2° Ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter d’une dĂ©cision irrĂ©vocable mettant fin Ă  la procĂ©dure ; 3° Contient l’indication dĂ©taillĂ©e des faits et griefs allĂ©guĂ©s ; 4° Est signĂ©e par le justiciable et indique son identitĂ©, son adresse ainsi que les Ă©lĂ©ments permettant d’identifier la procĂ©dure en cause. Lorsque la commission d’admission des requĂȘtes de la commission nationale de discipline dĂ©clare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause. La commission d’admission des requĂȘtes sollicite du premier prĂ©sident de la cour d’appel et du prĂ©sident du tribunal de commerce dont dĂ©pend le juge mis en cause leurs observations et tous Ă©lĂ©ments d’information utiles. Le premier prĂ©sident de la cour d’appel invite le juge de tribunal de commerce concernĂ© Ă  lui adresser ses observations. Dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requĂȘtes, le premier prĂ©sident de la cour d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations Ă  ladite commission ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice. La commission d’admission des requĂȘtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas Ă©chĂ©ant, le justiciable qui a introduit la plainte. Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l’examen de la plainte Ă  la commission nationale de discipline. En cas de rejet de la plainte par la commission d’admission des requĂȘtes, le premier prĂ©sident de la cour d’appel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la facultĂ© de saisir la commission nationale de discipline des faits dĂ©noncĂ©s. Le juge visĂ© par la plainte, le justiciable, le premier prĂ©sident de la cour d’appel, le prĂ©sident du tribunal de commerce dont dĂ©pend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisĂ©s du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procĂ©dure disciplinaire. La dĂ©cision de rejet n’est susceptible d’aucun recours. Les membres de la commission d’admission des requĂȘtes ne peuvent siĂ©ger Ă  la commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d’une affaire qui lui a Ă©tĂ© renvoyĂ©e par la commission d’admission des requĂȘtes ou lorsqu’elle est saisie, par les autoritĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 724-3, de faits identiques Ă  ceux invoquĂ©s par un justiciable dont la commission d’admission des requĂȘtes a rejetĂ© la plainte. En cas de partage Ă©gal des voix au sein de la commission d’admission des requĂȘtes, l’examen de la plainte est renvoyĂ© Ă  la commission nationale de discipline. » ; e La premiĂšre phrase de l’article L. 724-4 est ainsi rĂ©digĂ©e Sur proposition du ministre de la justice ou du premier prĂ©sident de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siĂšge, le prĂ©sident de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, prĂ©alablement entendu par le premier prĂ©sident, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der six mois, lorsqu’il existe contre l’intĂ©ressĂ© des faits de nature Ă  entraĂźner une sanction disciplinaire. » 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 731-4, les rĂ©fĂ©rences , L. 722-11 Ă  L. 722-13 et du second alinĂ©a de l’article L. 723-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences et L. 722-11 Ă  L. 722-13 » ; 2° À l’article L. 732-6, les rĂ©fĂ©rences , L. 722-11 Ă  L. 722-13 et du second alinĂ©a de l’article L. 723-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences et L. 722-11 Ă  L. 722-13 ». 1° L’article L. 462-7 est complĂ©tĂ© par un 3° ainsi rĂ©digĂ© 3° La dĂ©cision prise par le rapporteur gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordĂ©e fait l’objet d’un recours. Le dĂ©lai mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est alors suspendu Ă  compter du dĂ©pĂŽt de ce recours. » ; 2° AprĂšs l’article L. 464-8, il est insĂ©rĂ© un article L. 464-8-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 464-8-1. – Les dĂ©cisions prises par le rapporteur gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© de la concurrence en application de l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordĂ©e peuvent faire l’objet d’un recours en rĂ©formation ou en annulation devant le premier prĂ©sident de la cour d’appel de Paris ou son dĂ©lĂ©guĂ©. L’ordonnance du premier prĂ©sident de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d’un pourvoi en cassation. Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugĂ©s en chambre du conseil. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s de ce recours et de ce pourvoi. » Renforcer l’indĂ©pendance et l’efficacitĂ© de l’action des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires 1° L’article L. 811-2 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les personnes dĂ©signĂ©es pour exercer les missions dĂ©finies au premier alinĂ©a de l’article L. 811-1, sous les rĂ©serves Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnĂ©e sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, Ă  la surveillance du ministĂšre public et aux inspections prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article L. 811-11. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise l’organisation et les modalitĂ©s des contrĂŽles concernant les personnes mentionnĂ©es Ă  l’avant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent article. » ; 2° L’article L. 811-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spĂ©cialitĂ©. Un administrateur judiciaire peut faire Ă©tat de ces deux spĂ©cialitĂ©s. » ; 3° L’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 811-10 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot intĂ©ressĂ©, », sont insĂ©rĂ©s les mots ni Ă  des activitĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©es d’enseignement, » ; b AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle ne fait pas non plus obstacle Ă  l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire dĂ©signĂ©s en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis ou de mandataire de justice nommĂ© en application de l’article 131-46 du code pĂ©nal, ni Ă  l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. Sans prĂ©judice de l’article L. 663-2 du prĂ©sent code, les mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de sĂ©questre amiable ou judiciaire ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s concomitamment ou subsĂ©quemment Ă  une mesure de prĂ©vention, Ă  une procĂ©dure collective ou Ă  une mesure de mandat ad hoc ou d’administration provisoire prononcĂ©e sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e dans laquelle l’administrateur judiciaire a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; c La seconde phrase est ainsi modifiĂ©e – au dĂ©but, les mots Cette activitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots Ces activitĂ©s » ; – aprĂšs le mot financier, », sont insĂ©rĂ©s les mots ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire dĂ©signĂ©s en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e » ; 4° L’article L. 811-12 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, aprĂšs le mot faits, », sont insĂ©rĂ©s les mots le magistrat du parquet gĂ©nĂ©ral dĂ©signĂ© pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compĂ©tent, » ; b À la fin du 3° du I, les mots trois ans » sont remplacĂ©s par les mots cinq ans » ; c Le II est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine d’interdiction temporaire peut ĂȘtre assortie du sursis. Si, dans un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter du prononcĂ© de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraĂźnĂ© le prononcĂ© d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraĂźne, sauf dĂ©cision motivĂ©e, l’exĂ©cution de la premiĂšre sanction, sans confusion possible avec la seconde. » ; 5° AprĂšs l’article L. 811-15, il est insĂ©rĂ© un article L. 811-15-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 811-15-1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, dĂ©signĂ©s et rĂ©munĂ©rĂ©s dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, peuvent seuls accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exĂ©cution des mandats en cours ou ĂȘtre nommĂ©s pour assurer, pendant la durĂ©e de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiĂ©s par les juridictions. Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radiĂ© ou suspendu est en Ă©tat de cessation des paiements, il doit, aprĂšs en avoir informĂ© le juge qui l’a dĂ©signĂ© et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compĂ©tent d’une demande d’ouverture d’une procĂ©dure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire demande Ă  la juridiction compĂ©tente de dĂ©signer un autre administrateur judiciaire pour exĂ©cuter les mandats en cours. » ; 6° L’article L. 812-2, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, est complĂ©tĂ© par un V ainsi rĂ©digĂ© V. – Les personnes dĂ©signĂ©es pour exercer les missions dĂ©finies au premier alinĂ©a de l’article L. 812-1 sans ĂȘtre inscrites sur la liste mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, Ă  la surveillance du ministĂšre public et aux inspections prĂ©vues au premier alinĂ©a de l’article L. 811-11. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise l’organisation et les modalitĂ©s des contrĂŽles concernant les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent V. » ; 7° L’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 812-8 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot intĂ©ressĂ©, », sont insĂ©rĂ©s les mots ni Ă  des activitĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©es d’enseignement, » ; b AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elle ne fait pas non plus obstacle Ă  l’accomplissement de mandats de liquidateur nommĂ© en application des articles L. 5122-25 Ă  L. 5122-30 du code des transports ou Ă  l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. Sans prĂ©judice de l’article L. 663-2 du prĂ©sent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de sĂ©questre amiable ou judiciaire ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s concomitamment ou subsĂ©quemment Ă  une mesure de prĂ©vention ou Ă  une procĂ©dure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; c Au dĂ©but de la deuxiĂšme phrase, les mots Cette activitĂ© » sont remplacĂ©s par les mots Ces activitĂ©s » ; 8° Au premier alinĂ©a de l’article L. 812-9, la rĂ©fĂ©rence L. 811-15 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 811-15-1 » ; 9° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 814-2, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, la rĂ©fĂ©rence L. 812-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 812-2 » ; 10° AprĂšs la premiĂšre phrase de l’article L. 814-9, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine la nature et la durĂ©e des activitĂ©s susceptibles d’ĂȘtre validĂ©es au titre de l’obligation de formation continue. » ; 11° La section 3 du chapitre IV est complĂ©tĂ©e par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 814-15. – Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de dĂ©biteurs devant ĂȘtre versĂ©s Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application d’une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire sont dĂ©posĂ©s sur un compte distinct par procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariĂ©s ou le chiffre d’affaires du dĂ©biteur sont supĂ©rieurs Ă  des seuils fixĂ©s par dĂ©cret. Art. L. 814-16. – Lorsqu’il lui apparaĂźt que le compte distinct mentionnĂ© Ă  l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opĂ©ration, hors inscription d’intĂ©rĂȘts et dĂ©bit par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuels prĂ©lĂšvements sur les intĂ©rĂȘts versĂ©s au profit du fonds mentionnĂ© Ă  l’article L. 663-3 pendant une pĂ©riode de six mois consĂ©cutifs, la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en avise le magistrat dĂ©signĂ© par le ministre de la justice et placĂ© auprĂšs du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner l’activitĂ© des magistrats inspecteurs rĂ©gionaux. » 1° AprĂšs l’article L. 112-6-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 112-6-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 112-6-2. – Les paiements effectuĂ©s par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du mĂȘme code sont assurĂ©s par virement. Le paiement des traitements et salaires est effectuĂ© par virement par le mandataire judiciaire lorsqu’il Ă©tait, avant l’ouverture de la procĂ©dure collective, effectuĂ© par virement sur un compte bancaire ou postal, sous rĂ©serve de l’article L. 112-10 du prĂ©sent code. Les deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article s’appliquent Ă©galement aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires dĂ©signĂ©s en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 811-2 du code de commerce et du premier alinĂ©a du II de l’article L. 812-2 du mĂȘme code. » ; 2° L’article L. 112-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 112-7. – Les infractions aux articles L. 112-6 Ă  L. 112-6-2 sont constatĂ©es par des agents dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du budget. Le dĂ©biteur ou le mandataire de justice ayant procĂ©dĂ© Ă  un paiement en violation des mĂȘmes articles L. 112-6 Ă  L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixĂ© compte tenu de la gravitĂ© des manquements et qui ne peut excĂ©der 5 % des sommes payĂ©es en violation des dispositions susmentionnĂ©es. Le dĂ©biteur et le crĂ©ancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. » Chapitre III Adapter le traitement des entreprises en difficultĂ© 1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives ; 2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complĂ©tant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives ; 3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires ; 4° L’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce. II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 234-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le commissaire aux comptes peut demander Ă  ĂȘtre entendu par le prĂ©sident du tribunal, auquel cas le second alinĂ©a du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ; 2° Le quatriĂšme alinĂ©a du mĂȘme article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinĂ©as de l’article L. 234-2 sont complĂ©tĂ©s par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Il peut demander Ă  ĂȘtre entendu par le prĂ©sident du tribunal, auquel cas le second alinĂ©a du I de l’article L. 611-2 est applicable. » III. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 611-3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le dĂ©biteur n’est pas tenu d’informer le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel de la dĂ©signation d’un mandataire ad hoc. » ; 2° Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 611-6 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le dĂ©biteur n’est pas tenu d’informer le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel de l’ouverture de la procĂ©dure. » ; 3° La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 611-13 est complĂ©tĂ©e par les mots ou de la rĂ©munĂ©ration perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan, confiĂ© dans le cadre d’une procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ». IV. – Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 621-1, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque la situation du dĂ©biteur ne fait pas apparaĂźtre de difficultĂ©s qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci Ă  demander l’ouverture d’une procĂ©dure de conciliation au prĂ©sident du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ; 2° Le premier alinĂ©a de l’article L. 621-3 est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot fois », sont insĂ©rĂ©s les mots , pour une durĂ©e maximale de six mois, » ; b AprĂšs le mot durĂ©e », la fin de la seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e maximale de six mois. » ; 3° L’article L. 621-4 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le prĂ©sident du tribunal, s’il a connu du dĂ©biteur en application du titre Ier du prĂ©sent livre, ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© juge-commissaire. » ; b La derniĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots et de l’administrateur judiciaire » ; 4° La troisiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 621-12 est complĂ©tĂ©e par les mots ou la prolonger pour une durĂ©e maximale de six mois » ; 5° L’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 622-10 est complĂ©tĂ© par les mots ou la prolonger pour une durĂ©e maximale de six mois » ; 6° Le premier alinĂ©a de l’article L. 626-3 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot capital », sont insĂ©rĂ©s les mots ou des statuts » ; b Sont ajoutĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Le tribunal peut dĂ©cider que l’assemblĂ©e compĂ©tente statuera sur les modifications statutaires, sur premiĂšre convocation, Ă  la majoritĂ© des voix dont disposent les associĂ©s ou actionnaires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s dĂšs lors que ceux-ci possĂšdent au moins la moitiĂ© des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxiĂšme convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et Ă  la majoritĂ©. » ; 7° À la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 626-10, les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 626-3 » ; 8° Les articles L. 626-15 Ă  L. 626-17 sont abrogĂ©s ; 9° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les rĂ©fĂ©rences , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence et L. 626-14 » ; 10° À la fin de la seconde phrase du dernier alinĂ©a de l’article L. 626-18, les mots ou de dĂ©lais » sont supprimĂ©s ; 11° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 626-25, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© À la demande du dĂ©biteur, le tribunal peut confier Ă  l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas Ă©tĂ© nommĂ©s en qualitĂ© de commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan une mission subsĂ©quente rĂ©munĂ©rĂ©e, d’une durĂ©e maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 12° AprĂšs la troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 626-30-2, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Ne peuvent faire l’objet de remises ou de dĂ©lais qui n’auraient pas Ă©tĂ© acceptĂ©s par les crĂ©anciers les crĂ©ances garanties par le privilĂšge Ă©tabli au premier alinĂ©a de l’article L. 611-11. » V. – L’article L. 631-9-1 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le mot sur » est supprimĂ© ; 2° Les mots hauteur du minimum prĂ©vu au mĂȘme article » sont remplacĂ©s par les mots concurrence du montant proposĂ© par l’administrateur » ; 3° Le mot respecter » est remplacĂ© par le mot exĂ©cuter ». VI. – Le titre IV du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le chapitre Ier est ainsi modifiĂ© a Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifiĂ© – le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le prĂ©sident du tribunal, s’il a connu du dĂ©biteur en application du titre Ier du prĂ©sent livre, ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© juge-commissaire. » ; – Ă  l’avant-dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot rĂ©aliser », sont insĂ©rĂ©s les mots , s’il y a lieu, » ; b À la premiĂšre phrase du second alinĂ©a de l’article L. 641-2, aprĂšs le mot rĂ©aliser », sont insĂ©rĂ©s les mots , s’il y a lieu, » ; c À la fin du troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 641-13, les mots dĂ©cidĂ©e par le liquidateur » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©guliĂšrement dĂ©cidĂ©e aprĂšs le jugement d’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et aprĂšs le jugement d’ouverture de la procĂ©dure de liquidation judiciaire » ; 2° AprĂšs la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du I de l’article L. 642-2, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des dĂ©marches effectuĂ©es en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. » ; 3° Le chapitre V est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a de l’article L. 645-1 est ainsi modifiĂ© – aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 640-2 », sont insĂ©rĂ©s les mots , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ; – aprĂšs les mots en cours, », sont insĂ©rĂ©s les mots n’a pas cessĂ© son activitĂ© depuis plus d’un an, » ; b À la deuxiĂšme phrase de l’article L. 645-11, les mots crĂ©ances des salariĂ©s, les crĂ©ances alimentaires et les » sont remplacĂ©s par les mots dettes correspondant aux crĂ©ances des salariĂ©s, aux crĂ©ances alimentaires et aux ». VII. – Le II de l’article L. 653-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, la prescription de l’action prĂ©vue Ă  l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date Ă  laquelle la dĂ©cision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugĂ©e. » VIII. – Le titre VI du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le VI de l’article L. 661-6 est complĂ©tĂ© par les mots , sauf s’il porte sur une dĂ©cision statuant sur l’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limitĂ© Ă  la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ; 2° L’article L. 662-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 662-7. – À peine de nullitĂ© du jugement, ne peut siĂ©ger dans les formations de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ© de la procĂ©dure 1° Le prĂ©sident du tribunal, s’il a connu du dĂ©biteur en application des dispositions du titre Ier du prĂ©sent livre ; 2° Le juge commis chargĂ© de recueillir tous renseignements sur la situation financiĂšre, Ă©conomique et sociale de l’entreprise, pour les procĂ©dures dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© ; 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un, son supplĂ©ant, pour les procĂ©dures dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© ; 4° Le juge commis chargĂ© de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du dĂ©biteur, pour les procĂ©dures de rĂ©tablissement professionnel dans lesquelles il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©. » ; 3° L’article L. 663-2 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le mandataire de justice informe le prĂ©sident du coĂ»t des prestations qui ont Ă©tĂ© confiĂ©es par lui Ă  des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©tribuĂ©s sur la rĂ©munĂ©ration qu’il a perçue. » IX. – Le livre IX du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de l’article L. 910-1, il est insĂ©rĂ© un 4° bis A ainsi rĂ©digĂ© 4° bis A L. 621-4 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a et L. 641-1 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II ; » 2° L’article L. 950-1 est ainsi modifiĂ© a Le 6° est ainsi modifiĂ© – aprĂšs le mot articles », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence L. 621-4 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a » ; – aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 625-9 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , L. 641-1 derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II » ; b Le tableau du second alinĂ©a du 1° du II est ainsi modifiĂ© – les quatriĂšme et cinquiĂšme lignes sont ainsi rĂ©digĂ©es L. 811-2 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 811-3 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; – la onziĂšme ligne est ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-10 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; – la dix-septiĂšme ligne est ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-12 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; – aprĂšs la vingtiĂšme ligne, est insĂ©rĂ©e une ligne ainsi rĂ©digĂ©e L. 811-15-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; – l’antĂ©pĂ©nultiĂšme ligne est remplacĂ©e par quatre lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 814-8 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-9 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 814-10 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises L. 814-11 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises » ; – sont ajoutĂ©es trois lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 814-14 la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques L. 814-15 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 814-16 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » ; 3° Le 6° de l’article L. 950-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rĂ©digĂ© 6° Le livre VI dans les conditions suivantes a Le titre Ier ; b Au titre II les articles L. 620-1 et L. 620-2 ; le chapitre Ier Ă  l’exclusion de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 621-4, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; les chapitres II Ă  VIII, Ă  l’exception des articles L. 622-19 et L. 625-9 ; c Le titre III ; d Au titre IV le chapitre prĂ©liminaire ; le chapitre Ier, Ă  l’exclusion de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du II de l’article L. 641-1, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; les chapitres II Ă  IV ; le chapitre V dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complĂ©tant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives, Ă  l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative Ă  la dĂ©signation en justice, Ă  titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualitĂ© de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procĂ©dures prĂ©vues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 645-1 et L. 645-11 qui sont applicables dans leur version rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ; e Le titre V, Ă  l’exception de l’article L. 653-10 ; f Le titre VI, Ă  l’exception de l’article L. 662-7 ; g Le titre VIII ; ». X. – La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complĂ©tĂ©e par un article 2332-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. 2332-4. – Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payĂ©es, lorsque ces derniers font l’objet d’une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l’existence de toute autre crĂ©ance privilĂ©giĂ©e Ă  l’exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, Ă  due concurrence du montant total des produits livrĂ©s par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours prĂ©cĂ©dant l’ouverture de la procĂ©dure. » XI. – Le livre III du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 351-4 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le dĂ©biteur peut proposer le nom d’un conciliateur. » ; b AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le dĂ©biteur peut rĂ©cuser le conciliateur dans des conditions et dĂ©lais fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 2° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 351-6, aprĂšs le mot dĂ©biteur », sont insĂ©rĂ©s les mots ou fourni, dans le mĂȘme cadre, un nouveau bien ou service » ; 3° Les cinquiĂšme et sixiĂšme lignes du tableau du second alinĂ©a de l’article L. 375-2 sont remplacĂ©es par cinq lignes ainsi rĂ©digĂ©es L. 351-2 et L. 351-3 RĂ©sultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative Ă  la partie lĂ©gislative du livre III nouveau du code rural L. 351-4 RĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 351-5 RĂ©sultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives L. 351-6 RĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle L. 351-6-1 RĂ©sultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives » XII. – À l’article L. 931-28 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les rĂ©fĂ©rences L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimĂ©es. XIII. – L’article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifiĂ© 1° Les mots crĂ©ances du salariĂ© » sont remplacĂ©s par les mots sommes et crĂ©ances avancĂ©es » ; 2° Sont ajoutĂ©s les mots , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine lĂ©gale, ou d’origine conventionnelle imposĂ©e par la loi ». AmĂ©liorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 5 est ainsi rĂ©digĂ© Les nom, prĂ©noms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent ĂȘtre certifiĂ©s par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autoritĂ© administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expĂ©dition ou copie, dĂ©posĂ© pour l’exĂ©cution de la formalitĂ©. » ; 2° L’article 32 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les avocats sont habilitĂ©s Ă  procĂ©der aux formalitĂ©s de publicitĂ© fonciĂšre, pour les actes prĂ©vus au dernier alinĂ©a de l’article 710-1 du code civil, pour les actes dressĂ©s par eux ou avec leur concours. » Chapitre II Du contentieux relatif au surendettement 1° La seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e Il s’applique aux procĂ©dures de traitement des situations de surendettement en cours Ă  cette date, sous les exceptions suivantes 2° Il est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s 1° Lorsque le juge a Ă©tĂ© saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandĂ©es par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugĂ©e conformĂ©ment Ă  la loi ancienne ; 2° L’appel et le pourvoi en cassation sont formĂ©s, instruits et jugĂ©s selon les rĂšgles applicables lors du prononcĂ© de la dĂ©cision de premiĂšre instance. » Chapitre III De la dĂ©signation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux 1° L’article L. 492-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 492-2. – Les assesseurs sont dĂ©signĂ©s pour une durĂ©e de six ans par le premier prĂ©sident de la cour d’appel, aprĂšs avis du prĂ©sident du tribunal paritaire, sur une liste dressĂ©e dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l’autoritĂ© administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus reprĂ©sentatives intĂ©ressĂ©es pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus reprĂ©sentatives intĂ©ressĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, des organisations de propriĂ©taires ruraux reprĂ©sentatives au plan dĂ©partemental. Leurs fonctions peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es suivant les mĂȘmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier prĂ©sident de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une durĂ©e de six ans. Des assesseurs supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes formes. Les assesseurs titulaires et supplĂ©ants doivent ĂȘtre de nationalitĂ© française, ĂȘtre ĂągĂ©s de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et possĂ©der depuis cinq ans au moins la qualitĂ© de bailleur ou de preneur de baux Ă  ferme ou Ă  mĂ©tayage. » ; 2° L’article L. 492-3 est abrogĂ© ; 3° L’article L. 492-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 492-4. – Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou supplĂ©ants prĂȘtent individuellement, devant le juge d’instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zĂšle et intĂ©gritĂ© et de garder le secret des dĂ©libĂ©rations. » ; 4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 492-7, le mot Ă©lus » est supprimĂ©. II. – Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. De la procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances À dĂ©faut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits Ă  un tableau dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux dĂ©livre, Ă  l’encontre des avocats redevables, un titre exĂ©cutoire constituant une dĂ©cision Ă  laquelle sont attachĂ©s les effets d’un jugement, au sens du 6° de l’article L. 111-3 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. » II. – Le code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 527-1, la rĂ©fĂ©rence 3e alinĂ©a » est supprimĂ©e ; 2° L’article L. 527-4 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 527-4. – Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dĂ©possession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le dĂ©biteur a son siĂšge ou son domicile. » ; 3° Le 5° de l’article L. 950-1 est ainsi rĂ©digĂ© 5° Les dispositions du livre V mentionnĂ©es dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau. Dispositions applicables Dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de Articles L. 511-1 Ă  L. 511-25 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 511-26 Ă  L. 511-30 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 511-31 la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises Articles L. 511-32 Ă  L. 511-37 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 511-38 Ă  L. 511-81 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 512-1 Ă  L. 512-8 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 521-1 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 521-3 l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sĂ»retĂ©s Articles L. 523-1 Ă  L. 523-8 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 523-9 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement Articles L. 523-10 Ă  L. 523-15 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 524-1 Ă  L. 524-6 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Article L. 524-7 l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement Articles L. 524-8 Ă  L. 524-19 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 525-1 Ă  L. 525-4 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 525-5 et L. 525-6 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce et, Ă  compter du 1er octobre 2016, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du droit des contrats, du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral et de la preuve des obligations Articles L. 525-7 Ă  L. 525-20 l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de commerce Articles L. 526-1 Ă  L. 526-3 la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l’économie Article L. 526-6 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Articles L. 526-7 Ă  L. 526-11 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă  l’artisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Articles L. 526-12 et L. 526-13 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Articles L. 526-14 Ă  L. 526-17 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă  l’artisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Article L. 526-18 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Article L. 526-19 la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative Ă  l’artisanat, au commerce et aux trĂšs petites entreprises Articles L. 526-20 et L. 526-21 la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative Ă  l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e Article L. 527-1 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle Articles L. 527-2 et L. 527-3 l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks Article L. 527-4 la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle Articles L. 527-5 Ă  L. 527-9 l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks » 1° Au deuxiĂšme alinĂ©a du 1°, aprĂšs les mots Ă  la commission », sont insĂ©rĂ©s les mots d’un crime ou » ; 2° Le 10° est ainsi rĂ©digĂ© 10° L’article 145-4 est ainsi rĂ©digĂ© “Art. 145-4. – Lorsque la personne mise en examen est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire Ă  son encontre l’interdiction de communiquer pour une pĂ©riode de dix jours. Cette mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e, mais pour une nouvelle pĂ©riode de dix jours seulement. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique Ă  l’avocat de la personne mise en examen. “Sous rĂ©serve des dispositions qui prĂ©cĂšdent, toute personne placĂ©e en dĂ©tention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de dĂ©tention ou tĂ©lĂ©phoner Ă  un tiers. “À l’expiration d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter du placement en dĂ©tention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de dĂ©livrer un permis de visite ou d’autoriser l’usage du tĂ©lĂ©phone que par une dĂ©cision Ă©crite et spĂ©cialement motivĂ©e au regard des nĂ©cessitĂ©s de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sĂ©curitĂ© ou de la prĂ©vention des infractions. “Cette dĂ©cision est notifiĂ©e par tout moyen et sans dĂ©lai au demandeur. Ce dernier peut la dĂ©fĂ©rer au prĂ©sident de la chambre de l’instruction, qui statue dans un dĂ©lai de cinq jours par une dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la dĂ©cision du juge d’instruction, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction dĂ©livre le permis de visite ou l’autorisation de tĂ©lĂ©phoner. “AprĂšs la clĂŽture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercĂ©es par le procureur de la RĂ©publique selon les formes et conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Il en est de mĂȘme dans tous les autres cas oĂč une personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire. “À dĂ©faut de rĂ©ponse du juge d’instruction ou du procureur de la RĂ©publique Ă  la demande de permis de visite ou de tĂ©lĂ©phoner dans un dĂ©lai de vingt jours, la personne peut Ă©galement saisir le prĂ©sident de la chambre de l’instruction. “Lorsque la procĂ©dure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la RĂ©publique sont confiĂ©es au procureur gĂ©nĂ©ral.” » 1° NĂ©cessaires pour mettre en Ɠuvre l’article 12 de la prĂ©sente loi a En crĂ©ant, amĂ©nageant ou modifiant toutes dispositions de nature lĂ©gislative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en Ɠuvre et de tirer les consĂ©quences de la suppression des tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacitĂ©, de la Cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions dĂ©partementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale ; b En fixant les modalitĂ©s des possibilitĂ©s d’accĂšs aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministĂšre de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d’origine ; 2° Tendant, d’une part, Ă  supprimer la participation des magistrats de l’ordre judiciaire, des membres du Conseil d’État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur prĂ©sence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertĂ©s en cause et, d’autre part, Ă  modifier, le cas Ă©chĂ©ant, la composition de ces commissions pour tirer les consĂ©quences de cette suppression ; 3° NĂ©cessaires pour assurer la compatibilitĂ© de la lĂ©gislation, notamment du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, avec le rĂšglement UE n° 1257/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ɠuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation d’une protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet et avec le rĂšglement UE n° 1260/2012 du Conseil du 17 dĂ©cembre 2012 mettant en Ɠuvre la coopĂ©ration renforcĂ©e dans le domaine de la crĂ©ation d’une protection unitaire confĂ©rĂ©e par un brevet, en ce qui concerne les modalitĂ©s applicables en matiĂšre de traduction ; 4° NĂ©cessaires pour mettre en Ɠuvre l’accord relatif Ă  une juridiction unifiĂ©e du brevet, signĂ© Ă  Bruxelles le 19 fĂ©vrier 2013, et pour assurer la compatibilitĂ© de la lĂ©gislation, notamment du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, avec celui-ci ; 5° DĂ©finissant, d’une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union europĂ©enne, liĂ©s Ă  celle-ci par un traitĂ© international le prĂ©voyant, pourront ĂȘtre autorisĂ©s Ă  donner des consultations juridiques et Ă  rĂ©diger des actes sous seing privĂ© pour autrui en droit international et en droit Ă©tranger et, d’autre part, les modalitĂ©s d’exercice de ces activitĂ©s ; 6° Permettant l’adoption de la partie lĂ©gislative du code pĂ©nitentiaire regroupant les dispositions relatives Ă  la prise en charge des personnes dĂ©tenues, au service public pĂ©nitentiaire et au contrĂŽle des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires dans leur rĂ©daction en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule rĂ©serve des modifications qui seraient rendues nĂ©cessaires pour assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes ainsi rassemblĂ©s, pour harmoniser l’état du droit, pour remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs et pour abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procĂ©der aux modifications de toutes les dispositions de nature lĂ©gislative nĂ©cessaires afin d’assurer la mise en Ɠuvre de ce code et de tirer les consĂ©quences de sa crĂ©ation ; 7° Permettant de modifier le code de la route pour prĂ©voir l’amĂ©nagement des modalitĂ©s de majoration du nombre de points affectĂ©s pendant le dĂ©lai probatoire au permis de conduire pour les titulaires d’un premier permis de conduire qui n’ont pas commis d’infraction et qui ont suivi une formation complĂ©mentaire aprĂšs l’obtention de ce permis ; 8° Permettant, d’une part, d’encadrer le recours Ă  des experts interprĂštes ou traducteurs non inscrits sur les listes prĂ©vues Ă  l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et rĂšglements relatifs Ă  leur profession ou Ă  leur mission d’expert ou de manquement Ă  la probitĂ© ou Ă  l’honneur, mĂȘme se rapportant Ă  des faits Ă©trangers aux missions qui leur ont Ă©tĂ© confiĂ©es, par la mise en place d’une liste dressĂ©e par chaque cour d’appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou dĂ©finitivement les experts interprĂštes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d’autre part, d’assurer la coordination des dispositions lĂ©gislatives applicables aux experts interprĂštes ou traducteurs inscrits sur les listes prĂ©vues au mĂȘme article 2 afin de prĂ©voir leur inscription sur cette mĂȘme liste lorsqu’ils ont fait l’objet d’une dĂ©cision de radiation temporaire ou dĂ©finitive ; 9° NĂ©cessaires Ă  la modernisation des rĂšgles d’accĂšs Ă  la profession d’avocat s’agissant de la formation professionnelle et des voies d’accĂšs spĂ©cifiques Ă  cette profession, afin notamment a De modifier les conditions d’accĂšs Ă  un centre rĂ©gional de formation professionnelle ; b De modifier la durĂ©e de la formation professionnelle exigĂ©e pour l’exercice de la profession d’avocat ainsi que son contenu ; c De donner de nouvelles compĂ©tences aux centres rĂ©gionaux de formation professionnelle ; d De confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d’harmoniser les rĂšgles de gestion des centres rĂ©gionaux de formation professionnelle d’avocats ; e D’ouvrir les voies d’accĂšs spĂ©cifiques Ă  la profession d’avocat aux personnes ayant exercĂ© certaines fonctions ou activitĂ©s dans un État membre de l’Union europĂ©enne autre que la France ; 10° Visant Ă  adapter le dispositif rĂ©gissant l’activitĂ© de ventes volontaires de meubles aux enchĂšres publiques afin d’amĂ©liorer son adĂ©quation aux objectifs de sĂ©curitĂ© juridique et d’attractivitĂ© Ă©conomique. III. – Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication des ordonnances mentionnĂ©es au I. Article 110I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires pour l’application du rĂšglement UE n° 2015/848 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procĂ©dures d’insolvabilitĂ©, afin notamment 1° D’adapter les rĂšgles de compĂ©tence et de procĂ©dure applicables aux juridictions saisies de procĂ©dures d’insolvabilitĂ© aux dispositions du mĂȘme rĂšglement relatives notamment Ă  la dĂ©termination de la compĂ©tence territoriale des juridictions, aux conditions d’ouverture d’une procĂ©dure secondaire, aux conditions d’ouverture d’une procĂ©dure de coordination de groupe, au devoir de coopĂ©ration et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l’insolvabilitĂ© et Ă  la compĂ©tence des juridictions de l’État membre de l’Union europĂ©enne dans lequel une procĂ©dure d’insolvabilitĂ© secondaire peut ĂȘtre ouverte pour approuver la rĂ©siliation ou la modification des contrats de travail ; 2° De complĂ©ter les dispositions relatives Ă  la dĂ©signation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en Ɠuvre effective des dispositions dudit rĂšglement relatives notamment au devoir de coopĂ©ration et de communication entre les praticiens de l’insolvabilitĂ© et entre les praticiens de l’insolvabilitĂ© et les juridictions, ainsi qu’à la possibilitĂ© pour le praticien de l’insolvabilitĂ© de la procĂ©dure principale de prendre un engagement afin d’éviter une procĂ©dure d’insolvabilitĂ© secondaire ; 3° De permettre l’inscription dans les registres et rĂ©pertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives Ă  l’insolvabilitĂ© en cas de procĂ©dure ouverte sur le territoire national ou dans un autre État membre. II. – Le projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance prĂ©vue au I du prĂ©sent article. De la ratification de l’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille II. – La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiĂ©e 1° À l’article 494-1, les mots proches au sens du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 fĂ©vrier 2015 » sont remplacĂ©s par les mots ascendants ou descendants, frĂšres et sƓurs ou, Ă  moins que la communautĂ© de vie ait cessĂ© entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liĂ©e par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin » ; 2° À l’article 494-2, aprĂšs le mot reprĂ©sentation », sont insĂ©rĂ©s les mots , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des Ă©poux et des rĂšgles des rĂ©gimes matrimoniaux, en particulier celles prĂ©vues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ; 3° À la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 494-6, la rĂ©fĂ©rence 494-12 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 494-11 ». Dispositions relatives Ă  l’outre-mer B. – Le I de l’article 1er est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. C. – L’article 2 est applicable en PolynĂ©sie française. D. – Le I de l’article 2 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. II. – A. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la mĂ©diation en matiĂšre civile et commerciale, sous rĂ©serve de l’article 1er et du III de l’article 5 de la prĂ©sente loi, en tant qu’elle s’applique aux mĂ©diations conventionnelles en matiĂšre administrative dans lesquelles l’État est partie, est applicable en PolynĂ©sie française, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. – Les articles 4, 10 et 11 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. C. – Pour l’application de l’article 4 Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots du tribunal d’instance » sont remplacĂ©s par les mots du tribunal de premiĂšre instance ». III. – A. – 1. – L’article 18 de la prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. – À la fin du dernier alinĂ©a de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots en vigueur Ă  la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 dĂ©cembre 2011 » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ». B. – Les articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire sont complĂ©tĂ©s par les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 19 et des II et III de l’article 29 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle ». C. – Au premier alinĂ©a de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante, aprĂšs le mot applicables », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, ». D. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 380-14, aprĂšs le mot Futuna, », sont insĂ©rĂ©s les mots le prĂ©sident de la cour d’appel ou » ; 2° L’article 804 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 804. – Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre et aux seules exceptions 1° Pour la Nouvelle-CalĂ©donie et la PolynĂ©sie française, du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 398 et des articles 529-3 Ă  529-6 ; 2° Pour les Ăźles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 398 et des articles 529-3 Ă  529-6. » ; 3° L’article 836 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs les mots En Nouvelle-CalĂ©donie », sont insĂ©rĂ©s les mots et dans les Ăźles Wallis et Futuna » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans les Ăźles Wallis et Futuna, l’un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent ĂȘtre des juges du tribunal de premiĂšre instance de NoumĂ©a reliĂ©s en direct Ă  la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux dĂ©bats et au dĂ©libĂ©rĂ©. » ; 4° À l’article 850-2, aprĂšs le mot Nouvelle-CalĂ©donie », sont insĂ©rĂ©s les mots , en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna » et les mots et quatriĂšme » sont remplacĂ©s, deux fois, par les mots , quatriĂšme et cinquiĂšme » ; 5° Au b du 2° de l’article 805, les mots et au collĂšge de l’instruction » sont supprimĂ©s ; 6° À la premiĂšre phrase de l’article 905-1, les mots et “collĂšge de l’instruction” » sont supprimĂ©s. IV. – A. – Les articles 44, 45, 46 et 49 de la prĂ©sente loi sont applicables en PolynĂ©sie française. B. – 1. L’article 48 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application dans les Ăźles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidaritĂ© et de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidaritĂ©, le mot communes » est remplacĂ© par les mots circonscriptions administratives ». C. – 1. L’article 50 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application du b du 2° du I du mĂȘme article 50, la communication du projet de convention adressĂ© par l’avocat Ă  l’époux qu’il assiste peut se faire par lettre simple contre Ă©margement de la personne intĂ©ressĂ©e en lieu et place de la lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. D. – 1. L’article 53 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. 2. Pour l’application du mĂȘme article dans les Ăźles Wallis et Futuna, le mot communes » est remplacĂ© par les mots circonscriptions administratives ». V. – A. – Les articles 60 Ă  83 de la prĂ©sente loi, Ă  l’exception de l’article 75, sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. – 1. Le I de l’article 84 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au 2 du prĂ©sent B. 2. Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, les mots par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle » sont remplacĂ©s par les mots par le code de procĂ©dure civile applicable localement ». 3. Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiĂ© 1° À L’article L. 532-2, les rĂ©fĂ©rences L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ; 2° À l’article L. 552-2, les mots dispositions des articles » sont remplacĂ©s par les mots articles L. 211-9-2, » ; 3° Au second alinĂ©a des articles L. 552-8 et L. 562-8, les mots , en matiĂšre pĂ©nale, » sont supprimĂ©s ; 4° À l’article L. 562-2, les mots dispositions des articles » sont remplacĂ©s par les mots articles L. 211-9-2, ». C. – Pour l’application de l’article 85 en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, les rĂ©fĂ©rences au code des assurances prĂ©vues Ă  l’article L. 77-10-24 du code de justice administrative sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences Ă  la rĂ©glementation applicable localement. D. – Le titre III du livre prĂ©liminaire du code du travail applicable Ă  Mayotte est complĂ©tĂ© par un chapitre V ainsi rĂ©digĂ© Chapitre V Dispositions spĂ©cifiques Ă  l’action de groupe Art. L. 035-1. – Sous rĂ©serve des articles L. 035-2 Ă  L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle s’applique Ă  l’action de groupe prĂ©vue au prĂ©sent chapitre. Art. L. 035-2. – Une organisation syndicale de salariĂ©s reprĂ©sentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise ou plusieurs salariĂ©s font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondĂ©e sur un mĂȘme motif figurant parmi ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 032-1 du prĂ©sent code et imputable Ă  un mĂȘme employeur. Une association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou Ɠuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mĂȘmes fins, pour la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de plusieurs candidats Ă  un emploi ou Ă  un stage en entreprise. Art. L. 035-3. – L’action de groupe peut tendre Ă  la cessation du manquement et, le cas Ă©chĂ©ant, en cas de manquement, Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation, seuls sont indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les prĂ©judices nĂ©s aprĂšs la rĂ©ception de la demande mentionnĂ©e Ă  l’article L. 035-4. Art. L. 035-4. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 64 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, prĂ©alablement Ă  l’engagement de l’action de groupe mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 035-2, les personnes mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 035-2 demandent Ă  l’employeur, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. Dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de cette demande, l’employeur en informe le comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, les dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ainsi que les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans l’entreprise. À la demande du comitĂ© d’entreprise ou, Ă  dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, ou Ă  la demande d’une organisation syndicale reprĂ©sentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e. L’action de groupe engagĂ©e en faveur de plusieurs candidats Ă  un emploi, Ă  un stage ou Ă  une pĂ©riode de formation en entreprise ou en faveur de plusieurs salariĂ©s peut ĂȘtre introduite Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande tendant Ă  faire cesser la situation de discrimination collective allĂ©guĂ©e ou Ă  compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Art. L. 035-5. – Lorsque l’action tend Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » E. – L’article 89 de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. F. – L’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’article 43 ter de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna sous rĂ©serve, au 3° du IV, de remplacer les rĂ©fĂ©rences “des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail” par les mots “des articles pertinents du code du travail applicable localement”. » G. – L’article 92 de la prĂ©sente loi est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. Le second alinĂ©a de l’article 92 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française. VI. – A. – L’article 94 et le VII de l’article 115 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. B. – L’article 95 n’est pas applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, Ă  l’exception du 1° du I. C. – L’article 95 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au D du prĂ©sent VI. Les VIII, IX et XII de l’article 114 sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. D. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le 4° de l’article L. 910-1, il est insĂ©rĂ© un 4° bis ainsi rĂ©digĂ© 4° bis L. 662-7 ; » 2° Le chapitre VI du titre Ier est complĂ©tĂ© par un article L. 916-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formĂ© contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, Ă  peine de nullitĂ© du jugement, siĂ©ger dans la formation de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ©. » ; 3° Au 7° de l’article L. 930-1, les rĂ©fĂ©rences de l’article L. 723-6, de l’alinĂ©a 2 de l’article L. 723-7, » sont supprimĂ©es ; 4° Au premier alinĂ©a de l’article L. 937-3, la rĂ©fĂ©rence L. 722-9 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 722-6 » ; 5° AprĂšs l’article L. 937-3, il est insĂ©rĂ© un article L. 937-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 937-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacĂ©s par les mots “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ; 6° À la fin du huitiĂšme alinĂ©a de l’article L. 937-4, les mots ayant demandĂ© Ă  ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; 7° Au second alinĂ©a de l’article L. 937-7, les mots depuis cinq ans au moins » sont remplacĂ©s par les mots depuis cinq annĂ©es » ; 8° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogĂ©s ; 9° Au 6° de l’article L. 940-1, la rĂ©fĂ©rence de l’article L. 723-6, » est supprimĂ©e ; 10° Au premier alinĂ©a de l’article L. 947-3, la rĂ©fĂ©rence L. 722-7 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 722-6 » ; 11° AprĂšs l’article L. 947-3, il est insĂ©rĂ© un article L. 947-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 947-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacĂ©s par les mots “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ; 12° L’article L. 947-4 est ainsi modifiĂ© a À la fin du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots immatriculĂ©s en PolynĂ©sie française conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation applicable Ă  cette collectivitĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s » sont supprimĂ©s ; b Au sixiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers » ; c À la fin du huitiĂšme alinĂ©a, les mots ayant demandĂ© Ă  ĂȘtre inscrits sur la liste Ă©lectorale » sont supprimĂ©s ; 13° Le second alinĂ©a de l’article L. 947-7 est ainsi modifiĂ© a Les mots cinq ans » sont remplacĂ©s par les mots cinq annĂ©es » ; b AprĂšs le mot sociĂ©tĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au registre des mĂ©tiers » ; 14° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogĂ©s ; 15° Au 6° de l’article L. 950-1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 653-10 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , L. 662-7 » ; 16° Le chapitre VI du titre V est complĂ©tĂ© par un article L. 956-11 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 956-11. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formĂ© contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, Ă  peine de nullitĂ© du jugement, siĂ©ger dans la formation de jugement ni participer au dĂ©libĂ©rĂ©. » E. – L’article 96 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. F. – Le 2° de l’article 98 n’est pas applicable Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon. G. – Les I Ă  III, IV, Ă  l’exception du a du 3°, V, VI, Ă  l’exception des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du a du 1°, et VII Ă  IX de l’article 99 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. VII. – L’article 102 n’est pas applicable Ă  Mayotte. VIII. – L’article 105 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. IX. – Au deuxiĂšme alinĂ©a des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2014-873 du 4 aoĂ»t 2014 pour l’égalitĂ© rĂ©elle entre les femmes et les hommes » sont remplacĂ©s par les mots rĂ©sultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. » X. – Le 3° du D du III du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Chapitre VII bis Du pourvoi en cassation Art. 897-1 A. – Le dĂ©lai de pourvoi prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article 568 est portĂ© Ă  un mois si le demandeur en cassation rĂ©side hors de l’üle oĂč la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e a son siĂšge. Art. 897-1 B. – Si le demandeur en cassation rĂ©side hors de l’üle oĂč la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e a son siĂšge, la dĂ©claration de pourvoi prĂ©vue Ă  l’article 576 peut Ă©galement ĂȘtre faite par lettre signĂ©e du demandeur en cassation et adressĂ©e au greffier de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. DĂšs rĂ©ception de cette lettre, le greffier dresse l’acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi Ă  la mairie ou Ă  la gendarmerie la plus proche de sa rĂ©sidence. » Chapitre IX Dispositions transitoires À cette date, les procĂ©dures en cours devant les tribunaux des affaires de sĂ©curitĂ© sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacitĂ© sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux mentionnĂ©s au 1° du III de l’article 12. Les procĂ©dures relevant du contentieux gĂ©nĂ©ral en cours devant les cours d’appel sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux cours d’appel spĂ©cialement dĂ©signĂ©es Ă  l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire. Les procĂ©dures en cours devant la Cour nationale de l’incapacitĂ© et de la tarification de l’assurance des accidents du travail sont transfĂ©rĂ©es aux cours d’appel territorialement compĂ©tentes, Ă  l’exception du contentieux de la tarification, qui est transfĂ©rĂ© Ă  la cour d’appel mentionnĂ©e au 3° du mĂȘme III. À cette mĂȘme date, les affaires en cours devant les commissions dĂ©partementales d’aide sociale sont, selon leur nature, transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compĂ©tents. Les procĂ©dures en cours devant la Commission centrale d’aide sociale en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles sont, selon leur nature, transfĂ©rĂ©es en l’état aux cours d’appel ou aux cours administratives d’appel territorialement compĂ©tentes. Les procĂ©dures en cours devant la mĂȘme commission en application de l’article L. 134-3 du mĂȘme code sont transfĂ©rĂ©es en l’état au tribunal administratif territorialement compĂ©tent. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 12 de la prĂ©sente loi pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus avant le transfert des procĂ©dures, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui n’auraient pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction supprimĂ©e ou antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimĂ©e ou antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă  laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du secrĂ©tariat des juridictions supprimĂ©es ou antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe de la juridiction nouvellement compĂ©tente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă  cet effet au budget du ministĂšre de la justice. II. – L’article 14 entre en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. À cette date, les procĂ©dures en cours devant le tribunal d’instance sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date d’entrĂ©e en vigueur du mĂȘme article 14 pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compĂ©tent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties, le cas Ă©chĂ©ant, qui n’auraient pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance. III. – Les articles 44, 45 et 46 sont applicables aux successions ouvertes Ă  partir du premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. Les instances introduites antĂ©rieurement sont rĂ©gies par les dispositions applicables avant cette date. IV. – L’article 48 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Il est applicable aux pactes civils de solidaritĂ© conclus Ă  compter de cette date. Il est, en outre, applicable aux dĂ©clarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidaritĂ© enregistrĂ©s avant la date prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV par les greffes des tribunaux d’instance. Ces dĂ©clarations sont remises ou adressĂ©es Ă  l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procĂ©dĂ© Ă  l’enregistrement du pacte civil de solidaritĂ©. V. – L’article 50 entre en vigueur le 1er janvier 2017. Le b du 1° et le c du 2° du I du mĂȘme article 50 ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours devant le juge lorsque les requĂȘtes en divorce ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es au greffe avant l’entrĂ©e en vigueur dudit article. VI. – Le I de l’article 56 ainsi que le 1° du I et le III de l’article 57 ne sont pas applicables aux affaires en cours. VII. – L’article 94 est applicable Ă  compter du 1er janvier 2017. VIII. – Le 1° du I de l’article 95 entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2022. À cette date, les procĂ©dures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transfĂ©rĂ©es en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compĂ©tents. Les convocations et citations donnĂ©es aux parties peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant la date d’entrĂ©e en vigueur du mĂȘme article 95 pour une comparution postĂ©rieure Ă  cette date devant la juridiction nouvellement compĂ©tente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalitĂ©s et jugements rĂ©guliĂšrement intervenus antĂ©rieurement au transfert des procĂ©dures, Ă  l’exception des convocations et citations donnĂ©es aux parties qui n’auraient pas Ă©tĂ© suivies d’une comparution devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antĂ©rieurement compĂ©tente sont informĂ©es par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procĂ©dure devant la juridiction Ă  laquelle les procĂ©dures sont transfĂ©rĂ©es. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antĂ©rieurement compĂ©tentes sont transfĂ©rĂ©es au greffe des tribunaux de commerce compĂ©tents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputĂ©s sur le crĂ©dit ouvert Ă  cet effet au budget du ministĂšre de la justice. IX. – L’article L. 722-17 du code de commerce, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 95 de la prĂ©sente loi, entre en vigueur le 1er novembre 2018. X. – Les quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as du d du 2° du I de l’article 95 entrent en vigueur Ă  compter de l’échĂ©ance du premier des mandats incompatibles mentionnĂ©s aux mĂȘmes quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as. XI. – Dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă  compter de la publication du dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© Ă  l’article L. 722-21 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce Ă©tablissent une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts et participent Ă  un entretien dĂ©ontologique dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article L. 722-21. XII. – Le d du 3° du I de l’article 95 entre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2017. XIII. – Les 1°, 5°, 6°, 10° et 11° de l’article 97 entrent en vigueur selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret, et au plus tard le premier jour du sixiĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. XIV. – A. – Le 2° de l’article 97 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. B. – La liste mentionnĂ©e Ă  l’article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit Ă  la date de promulgation de la prĂ©sente loi, la mention de la nature commerciale de son activitĂ©. C. – Sans prĂ©judice du B du prĂ©sent XIV, peuvent demander, Ă  titre complĂ©mentaire ou exclusif, Ă  bĂ©nĂ©ficier de l’inscription comme administrateur judiciaire spĂ©cialisĂ© en matiĂšre civile jusqu’au premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d’une compĂ©tence en matiĂšre civile qu’ils ont acquise au cours de leur expĂ©rience professionnelle, apprĂ©ciĂ©e par la Commission nationale d’inscription et de discipline, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. XV. – L’article 98 entre en vigueur le premier jour du douziĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. XVI. – Les III, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XIII de l’article 99 ne sont pas applicables aux procĂ©dures en cours au jour de la publication de la prĂ©sente loi. XVII. – Le dernier alinĂ©a de l’article 101-1 du code civil, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 53 de la prĂ©sente loi, entre en vigueur au plus tard le premier jour du vingt-quatriĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. L’État s’engage Ă  participer au financement du dĂ©ploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l’État est imputĂ©e sur la part des recettes issues de COMEDEC affectĂ©e Ă  la mise en Ɠuvre des projets de modernisation de l’état civil. Dispositions relatives aux dĂ©partements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 1° Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les deux premiers alinĂ©as ne font pas obstacle Ă  l’application du titre XXI du livre III du code civil. » ; 2° Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 12 octobre PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONEISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale ​L’association Comete qui gĂ©rait le Printemps théùtral en milieu scolaire a Ă©tĂ© contrainte d’abandonner l’évĂ©nement, nĂ© il y a 34 ans. La cause ? La subvention rĂ©duite des deux-tiers. Les explications de l’adjointe Ă  la culture ne passent pas. Le printemps théùtral a permis chaque annĂ©e Ă  des centaines de collĂ©giens et lycĂ©ens de travailler l'art dramatique, avec des comĂ©diens professionnels. DR À la suite de l’article du 8 juillet intitulĂ© Le Printemps Théùtral en question au conseil » ​, l’association Comete qui gĂšre cet Ă©vĂ©nement se dĂ©clare surprise et choquĂ©e d’apprendre, dans la presse, qu’elle met fin, de son propre chef, au Printemps Théùtral de GuĂ©rande. La convention triennale qui garantissait Ă  Comete une subvention de 11 000 € arrivait Ă  Ă©chĂ©ance en novembre dernier. Mme Lacroix, l’adjointe Ă  la culture, nous a proposĂ©, lors d’un rendez-vous, le 24 novembre, d’en signer une nouvelle pour trois ans mais
 Avec une subvention de 3 500 €. Nous ne pouvions signer cet arrĂȘt de mort des Printemps théùtraux de GuĂ©rande. L’association a alors adressĂ© le 1er dĂ©cembre 2021 une lettre en recommandĂ© au Maire et Ă  son adjointe ̏Notre association est profondĂ©ment attristĂ©e, Ă©branlĂ©e, d’apprendre que GuĂ©rande souhaite renoncer Ă  son Printemps théùtral, aprĂšs 34 ans d’existence
 Lorsque cette manifestation a Ă©tĂ© cofondĂ©e en 1987 avec M. Rabreau, l’un de vos prĂ©dĂ©cesseurs, et Mme Segretain, son adjointe Ă  la culture, leur objectif Ă©tait, bien sĂ»r, d’y accueillir en prioritĂ© les Ă©lĂšves de la ville dont les effectifs n’ont guĂšre changĂ© au fil des annĂ©es. Il s’agissait surtout pour eux de faire de GuĂ©rande le lieu d’excellence de l’éducation théùtrale des collĂšges et lycĂ©es du dĂ©partement. Pari tenu ! Recteurs, inspecteurs d’acadĂ©mie
 ont vite reconnu cette haute spĂ©cialitĂ© guĂ©randaise
 Des gĂ©nĂ©rations d’élĂšves
 expriment la mĂȘme gratitude GuĂ©rande ! Un sĂ©jour Ă©minemment marquant. ​ Sans rĂ©ponse, ce jour, Ă  cette lettre ni courrier, ni rendez-vous, nous en avons dĂ©duit que la ville renonçait, de facto, Ă  ce partenariat. Une municipalitĂ© peut certes changer de prioritĂ©s mais nous aurions dĂ» pouvoir en discuter ensemble avec un calendrier rĂ©aliste et raisonnable permettant une projection construite. Ces 34 ans de soutien exemplaire de 7 Ă©quipes municipales successives mĂ©ritaient cependant de remercier la ville de GuĂ©rande, ce que nous avons effectivement fait. ​ Cependant, l’association Comete ne remercie pas Mme Lacroix qui entretient la confusion dans ses propos. AprĂšs toutes ces annĂ©es, nous aurions en effet souhaitĂ© un engagement clair et Ă©crit de la municipalitĂ© devant un renoncement ou une continuitĂ© financiĂšrement viable. Chaque annĂ©e, avec le Printemps théùtral, 200 lycĂ©ens et 200 collĂ©giens de GuĂ©rande et du dĂ©partement, plus leurs professeurs et quelques comĂ©diens professionnels partageaient la prĂ©sentation du fruit de leur travail. TĂ©lĂ©charger l'article TĂ©lĂ©charger l'article Si vous rĂ©digez un article ou rĂ©alisez un projet qui nĂ©cessite la citation de rĂ©fĂ©rences bibliographiques, il est important que vous identifiiez l'auteur des sites Web visitĂ©s. Cependant, ces informations peuvent ĂȘtre difficiles Ă  trouver, en particulier dans le cas de sites Web ne contenant pas vraiment des articles. Heureusement, vous pouvez essayer de rechercher le nom de l'auteur dans plusieurs sections du site et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez toujours citer la page Web. 1Regardez en haut et en bas de l'article. Sur de nombreux sites ayant des collaborateurs et des Ă©quipes de rĂ©dacteurs, le nom de l'auteur est souvent affichĂ© en haut ou en bas des articles. 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